Pôle 5 - Chambre 9, 30 janvier 2025 — 24/18568
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/18568 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJ46
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Octobre 2024 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2024004295
Nature de la décision : réputé contradictoire
NOUS, Sophie MOLLAT, présidente agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Yvonne TRINCA, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée le 4 décembre 2024 à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. ARNI agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Cérine CHAIEB, avocat au barreau de PARIS
à
DEFENDEUR
Organisme URSSAF D'ILE-DE-FRANCE UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'ILE-DE-FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 9]
Assignation à personne conformément aux dispositions de l'article 654 du code de procédure civile. Non constituée (signification de la déclaration d'appel en date du 4 décembre 2024)
S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Mme [I] [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ARNI
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479
AUTRE PARTIE :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS
[Adresse 5]
[Localité 8]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 23 Janvier 2025 :
Exposé des faits et de la procédure
La société ARNI, créée en 2015, exploite un fonds de commerce de bar [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice en date du 17.01.2024 l'URSSAF a fait assigner la société ARNI devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d'ouverture d'une procédure collective.
L'assignation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses.
Par jugement en date du 9.10.2024 le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL ARNI et a désigné en qualité de liquidateur judiciaire la SELAFA MJA.
La société ARNI a interjeté appel le 17.10.2024.
Le maintien de l'activité de la société a été autorisé par le tribunal de commerce pour une durée de trois mois débutant à la date du jugement du 9.10.2024, par jugement du 17.12.2024.
Par actes de commissaire de justice en date du 4.12.2024 la société ARNI a fait assigner l'URSSAF et la SELAFA MJA devant le délégué de Monsieur le Premier Président pour voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Paris du 9.10.2024.
Au soutien de sa demande elle expose faire valoir des moyens sérieux concernant la décision frappée d'appel en ce qu'elle ne conteste pas son état de cessation des paiements mais est en état de présenter un plan de redressement au regard du fait que le passif est estimé à moins de 75.000 euros alors qu'elle a réalisé au 30.09.2024 un chiffre d'affaires de 226.743 euros, et qu'elle a dégagé en 2023 un bénéfice de 45.256 euros.
La SELAFA MJA confirme que le passif s'établit à 71.000 euros environ dont 63.000 euros au titre de l'Urssaf et 7000 euros de créance Klesia et indique qu'un plan de redressement judiciaire apparait possible. Elle s'en rapporte à justice sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
L'URSSAF expose que sa créace est de 56.000 euros en principal, qu'il n'y a pu y avoir d'accord avec le débiteur car il existait un solde de parts salariales impayées, qu'elle n'est cependant pas opposée à une suspension de l'exécution provisoire.
Le ministère public est d'avis de faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire au regard du fait que l'appelante soulève des moyens qui apparaissent sérieux.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article R. 661-1 du Code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile, que seuls des moyens d'appel paraissant sérieux permettent de suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement ouvrant une procédure de liquidation judiciaire.
La société ARNI ne conteste pas son état de cessation des paiements mais fait valoir que son redressement n'est pas manifestement impossible.
Le passif de la société est limité puisque s'élevant à une somme de 71.374 euros composée en majeure partie d'une créance de l'URSSAF, étant précisé que le délai de déclaration est expiré.
L'activité de la société a permis de dégager pour l'exercice 2023 un bénéfice de 45.256 euros.
Il résulte de ces deux éléments que l'élaboration d'un plan de redressement est possible et en conséquence il y a lieu de retenir l'existence de moyens sérieux d'infirmation du jugement rendu le 9.10.2024 et donc de faire droi