Pôle 1 - Chambre 5, 30 janvier 2025 — 24/14915
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 30 JANVIER 2025
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/14915 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6F5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mai 2024 - TJ de [Localité 5] - RG n° 24/00120
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Anne DUPUY, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [Y] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Azedine HADIDANE substituant Me Othman BOURKIA, avocat au barreau de PARIS, toque : A556
à
DÉFENDEUR
Madame [O] [C] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Inmaculada PRIETO MORAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B502
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 14 Novembre 2024 :
Par actes d'huissier en date des 9 et 23 novembre 2023, Mme [O] [C], épouse [B] a fait assigner Mme [Y] [L] et Mme [H] [M] [K] devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement réputé contradictoire du 6 mai 2024, le tribunal judiciaire de Paris (pôle civil de proximité) a :
- prononcé la nullité du contrat intervenu entre Mme [O] [C], épouse [B] d'une part, Mme [H] [U] [K] et Mme [Y] [L] d'autre part, le consentement de Mme [O] [C] épouse [B] ayant été obtenu par des man'uvres dolosives et violence
- condamné in solidum Mme [H] [U] [K] et Mme [Y] [L], à titre personnel es qualités d'entrepreneur individuel, à restituer à Mme [O] [C] épouse [B] la somme de 7.057,80 €
- condamné in solidum Mme [H] [U] [K] et Mme [Y] [L], à titre personnel es qualités d'entrepreneur individuel, à verser à Mme [O] [C] épouse [B] la somme de 2000 € en réparation du préjudice moral subi
- condamné in solidum Mme [H] [U] [K] et Mme [Y] [L], à titre personnel es qualités d'entrepreneur individuel, à verser à Mme [O] [C] épouse [B] la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Le 9 juin 2024, Mme [Y] [L] a interjeté appel de ce jugement en en sollicitant l'infirmation en tous points.
Par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2024, Mme [Y] [L] a fait assigner Mme [O] [C] épouse [B] devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin :
- d'arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de proximité de Paris en date du 6 mai 2024
- de condamner Mme [B] à payer la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'audience du 14 novembre 2024, développant oralement les termes de son acte introductif d'instance, Mme [Y] [L] maintient les termes de sa demande et soutient qu'il existe un moyen sérieux de réformation en ce qu'elle n'était pas l'associée ni la partenaire de Mme [K] mais sa cliente et qu'elle n'était pas partie au contrat principal conclu entre Mme [B] et Mme [K], endossant le rôle de double mandataire dans ce litige, de sorte qu'aucune faute contractuelle ne peut être caractérisée à son encontre.
Elle fait valoir par ailleurs que compte tenu de la précarité de sa situation socioprofessionnelle, l'exécution provisoire aurait pour elle des conséquences manifestement excessives, n'ayant pas les moyens de s'acquitter d'une condamnation s'élevant au total à une somme de 11 402,21 €, équivalent à près d'une année de salaire, travaillant comme vendeuse à mi-temps pour un salaire brut mensuel de 763,77 euros.
En réponse, Mme [O] [C] épouse [B] développant oralement ses conclusions visées à l'audience, demande au premier président :
- de juger que Mme [Y] [L] ne démontre pas avoir de moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement de première instance
- de juger que Mme [Y] [L] ne démontre pas que l'exécution de la décision de première instance risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou irréversibles en cas d'infirmation
En conséquence,
- de rejeter toutes les demandes, fins et actions de Mme [Y] [L]
- de condamner Mme [Y] [L] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure.
Au soutien de ses demandes, Mme [O] [C] fait notamment valoir que la production d'un contrat de travail et d'un bulletin de paie du mois de juin 2024 justifiant d'un temps partiel comme vendeuse aux Galeries Lafayette pour un salaire mensuel brut de 763,77 euros sont insuffisants pour caractériser l'existence de conséquences manifestement excessives alléguées par Mme [L] qui ne justifie pas des revenus que peuvent lui procurer son activité d'auto-entrepreneur, étant ajouté qu'elle n'a aucune charge de loyer étant hébergé chez ses p