Pôle 5 - Chambre 9, 30 janvier 2025 — 24/11930

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 30 JANVIER 2025

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/11930 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJV3Y

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juin 2024 - Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2024P00693

APPELANTE

S.A.R.L. MATIRI

[Adresse 2]

[Localité 4]

Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 751 148 271

Représentée par Me Moussa Issa TRAORE de l'AARPI NOVEMBER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0638

INTIMÉE

S.E.L.A.R.L. JSA ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. MATIRI

[Adresse 1]

[Localité 3]

Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 419 488 655

Représentée par Me Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479

Assistée par Me Pierre-Olivier BONNE du cabinet Valérie Dutreuilh Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Sophie MOLLAT, Présidente

Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère

Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.

Exposé des faits et de la procédure

Par jugement réputé contradictoire du 19 juin 2024, sur requête du ministère public, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la S.A.R.L. Matiri et a désigné la S.E.L.A.R.L. JSA, prise en la personne de Me [U] [Y], en qualité de liquidateur judicaire.

Par déclaration du 27 juin 2024, la société Matiri a interjeté appel de ce jugement, intimant Me [Y], ès qualités.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, la société Matiri demande à la cour de :

A titre principal,

Déclarer l'appel de la société Matiri recevable ;

Annuler purement et simplement le jugement du 19 juin 2024 du tribunal de commerce de Créteil ordonnant la mise en liquidation judiciaire de la société Matiri ;

A titre subsidiaire,

Prononcer la conversion de la liquidation judiciaire en procédure de redressement judiciaire ;

Condamner le ministère public à payer à la société Matiri la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, Me [Y], ès qualités, demande à la cour de :

Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil du 19 juin 2024 en ce qu'il a constaté l'état de cessation des paiements de la société Matiri et a fixé la date de cessation des paiements au 19 décembre 2022 ;

Prendre acte que Me [Y], ès qualités, s'en rapporte à justice quant à la demande d'ouverture d'un redressement judiciaire au bénéfice de la société Matiri ;

En toute hypothèse,

Condamner la société Matiri au paiement de son droit fixe à Me [Y], ès qualités, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en frais de procédure.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 28 novembre 2024.

Le jour de l'audience du 4 décembre 2024, soit postérieurement à la clôture, la société Matiri a remis à la cour de nouvelles conclusions aux termes desquelles elle demande de :

La déclarer l'appel de la société Matiri recevable ;

Infirmer purement et simplement le jugement du 19 juin 2024 du tribunal de commerce de Créteil ordonnant la mise en liquidation judiciaire de la société Matiri ;

A titre subsidiaire,

Prononcer la conversion de la liquidation judiciaire en procédure de redressement judiciaire ;

Condamner la S.E.L.A.R.L. JSA à payer à la société Matiri la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par message électronique via le réseau privé des avocats du 5 décembre 2024, la S.E.L.A.R.L. JSA a répondu que si la cour avait autorisé que l'appelante rectifie le dispositif de ses conclusions pour remplacer le mot « annuler » par « infirmer », la modification devait se cantonner à cette erreur matérielle. Elle fait observer que la société Matiri sollicite désormais sa condamnation à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande expressément le rejet des dernières conclusions de l'appelante du 4 décembre 2024 comme survenues postérieurement à l'ordonnance de clôture avec des prétentions nouvelles.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur