Pôle 1 - Chambre 3, 30 janvier 2025 — 24/11499
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
(n° 40 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/11499 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJUWZ
Décision déférée à la cour : ordonnance du 03 juin 2024 - président du TJ de Bobigny - RG n° 23/01525
APPELANTE
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE - ACM VIE, RCS de Strasbourg n°332377597, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Ferhat ADOUI de la SCP DALB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Mme [E] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Ahmadou SYLLA de la SELEURL SELARL SYLLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1688
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 décembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
[H] [D] est décédé le [Date décès 4] 2022.
Par acte extrajudiciaire du 20 juillet 2023, Mme [Z] veuve [D] a fait assigner la société Assurance du Crédit mutuel vie devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de la voir condamner à lui communiquer le contrat d'assurance Assur Souplesse n° FX1200832878 souscrit par [H] [D], sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, outre sa condamnation à lui verser 3 600 euros au titre des ses frais irrépétibles et aux dépens.
Par ordonnance contradictoire du 3 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a :
condamné la société Assurances du Crédit mutuel vie à communiquer à Mme [Z] veuve [D], le contrat d'assurance Assur souplesse n°FX1200832878 souscrit par [H] [D] ;
dit que, faute pour la société Assurances du Crédit mutuel vie d'avoir communiqué le document précité à Mme [Z], veuve [D], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance, elle sera redevable, passé ce délai, d'une astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard ayant vocation à courir durant une durée de trois mois ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
condamné la société Assurances du Crédit mutuel vie à payer à Mme [Z], veuve [D], la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté la société Assurances du Crédit mutuel vie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Assurances du Crédit mutuel vie aux entiers dépens.
Par déclaration du 21 juin 2024, la société Assurances du Crédit mutuel vie a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions remises le 4 juillet 2024 et signifiées le 8 juillet 2024, la société Assurances du Crédit mutuel vie demande à la cour, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de :
déclarer l'appel recevable et bien fondé ;
infirmer l'ordonnance de référé frappée d'appel en ce qu'elle a :
condamné la société Assurances du Crédit mutuel vie à communiquer à Mme [E] [Z], veuve [D], le contrat d'assurance Assur Souplesse n° FX1200832878 souscrit par [H] [D] ;
dit que faute pour la société Assurances du Crédit mutuel vie d'avoir communiqué le document précité à Mme [E] [Z], veuve [D], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, elle sera redevable, passé ce délai, d'une astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard ayant vocation à courir durant une durée de trois mois ;
condamné la société Assurances du Crédit mutuel vie à payer à Mme [E] [Z], veuve [D], la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté la société Assurances du Crédit mutuel vie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Assurances du Crédit mutuel vie aux entiers dépens.
et statuant à nouveau :
débouter Mme [E] [Z], veuve [D], de l'ensemble de ses prétentions;
condamner Mme [E] [Z], veuve [D], à payer à la société Assurances du Crédit mutuel vie (ACM VIE) la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi