Pôle 1 - Chambre 10, 30 janvier 2025 — 24/11498

Irrecevabilité Cour de cassation — Pôle 1 - Chambre 10

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 30 JANVIER 2025

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/11498 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJUWX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2024-Juge de l'exécution de [Localité 10]- RG n° 24/00011

APPELANTE

S.C.I. BVL2

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Aurore FAROIGI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1202

INTIMÉE

S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représentée par Me Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0578

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine Lefort, conseiller, chargé du rapport et Madame Valérie Distinguin, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Bénédicte Pruvost, président de chambre

Madame Catherine Lefort, conseiller

Madame Valérie Distinguin, conseiller

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier

ARRÊT

-contradictoire

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Par acte authentique revêtu de la formule exécutoire du 4 juillet 2013, le Crédit Industriel et Commercial (le CIC) a consenti à la SCI BVL2, dont l'objet social est « Administration gestion immobilier », deux prêts de 110.000 et 10.000 euros, le premier garanti par l'inscription d'un privilège de prêteur de deniers, le second par une hypothèque conventionnelle.

En vertu de cet acte, le CIC a fait signifier, le 2 novembre 2023, à la SCI BVL2, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, un commandement de payer aux fins de saisie immobilière sur les droits immobiliers que celle-ci détient au sein de l'immeuble du [Adresse 4] à [Adresse 11] 17ème. Ce commandement a été publié le 30 novembre 2023.

Par acte du 15 janvier 2024, délivré conformément à l'article 659 du code de procédure civile, le CIC a fait assigner la SCI BVL2 à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de vente forcée des droits immobiliers saisis, voir retenir sa créance à hauteur de 80 374,33 euros, et voir fixer la mise à prix du bien à 60 000 euros. La SCI BVL2 n'a pas comparu à l'audience d'orientation.

Par jugement réputé contradictoire du 21 mars 2024, le juge de l'exécution a, notamment :

ordonné la vente forcée en un lot unique, des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer du 2 novembre 2023 ;

fixé la mise à prix à la somme de 60 000 euros ;

retenu la créance du poursuivant à hauteur de 80 374,33 euros ;

dit que les dépens seront compris dans les frais de vente.

Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a considéré que le créancier poursuivant justifiait par le titre exécutoire produit, du caractère liquide et exigible de sa créance.

Ce jugement a été signifié à la SCI BVL2 par procès-verbal de recherches infructueuses du 12 avril 2024.

Par déclaration du 26 juin 2024, la SCI BVL2 a formé appel de ce jugement. Par ordonnance du 28 août 2024, elle a été autorisée à assigner à jour fixe à l'audience du 18 décembre 2024.

L'assignation à jour fixe a été délivrée par acte du 25 septembre 2024 au CIC, à personne morale. Cette assignation a été remise au greffe par voie électronique le 25 septembre suivant.

Dans son assignation, la SCI BVL2 demande à la cour de :

A titre principal,

- juger recevable et bien fondé son appel ;

Y faisant droit, annuler, réformer ou infirmer le jugement du juge de l'exécution du 21 mars 2024 en toutes ses dispositions ;

Et, statuant à nouveau,

A titre principal,

- déclarer irrégulière et nulle la signification du commandement de payer du 2 novembre 2023 ;

- déclarer irrégulière et nulle la signification de l'assignation du 15 janvier 2024 ;

- déclarer irrégulière et nulle la signification du jugement du 21 mars 2024 ;

- déclarer irrégulière et nulle la signification des pièces du 19 avril 2024 ;

En conséquence,

- débouter le CIC de l'intégralité de ses demandes et annuler la procédure de saisie immobilière en toutes ses dispositions ;

A titre subsidiaire,

- juger que le montant retenu pour la créance du CIC s'élève à la somme de 80 374,33 euros en principal, intérêts et accessoires arrêtée au 21 mars 2024, outre les intérêts postérieurs jusqu'à complet paiement ;

- l'autoriser à poursuivre la vente amiable de l'immeuble saisi dans les conditions prévues aux articles