Pôle 1 - Chambre 2, 30 janvier 2025 — 24/08688
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/08688 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJM4F
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Février 2024 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] - RG n° 23/06799
APPELANT
M. [Y] [G]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Sophie GILI BOULLANT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0818
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 75056-2024-009443 du 17/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIMÉ
E.P.I.C. [Localité 9] HABITAT-OPH, RCS de [Localité 9] sous le n°344 810 825, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Pierre GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0096
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 27 avril 1998, l'établissement [Localité 9] habitat-OPH a donné à bail à M. et Mme [G] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 10].
Le divorce de M. et Mme [G] a été prononcé le 13 décembre 2021 et retranscrit sur les actes d'état civil.
Des loyers sont demeurés impayés.
Le 4 juillet 2022, l'établissement [Localité 9] habitat-OPH a fait signifier à M. et Mme [G] un commandement de payer, d'un montant de 2 256,48 euros correspondant à l'arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte du 7 août 2023, l'établissement Paris habitat-OPH a fait assigner en référé M. et Mme [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir :
Constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
Ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est,
Autoriser le transport des meubles aux frais et risques des défendeurs,
Condamner, à titre de provision, solidairement M. et Mme [G] à lui payer au titre des loyers et charges impayés la somme de 6.667,59 euros, avec intérêts légaux à compter de l'assignation, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi,
Condamner les défendeurs in solidum à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Comparant en personne, M. [G] a exposé n'être pas en mesure de payer plus de 150 euros par mois pour régler la dette locative. Mme [G] n'a pas comparu.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 26 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir, ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'urgence et l'absence de contestation sérieuse,
Débouté [Localité 9] habitat-OPH de ses demandes envers Mme [R] [Z] divorcée [G],
Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 avril 1998 entre [Localité 9] habitat-OPH et M. [Y] [G], concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 5] sont réunies à la date du 4 septembre 2022 ;
Ordonné en conséquence à M. [Y] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement ;
Dit qu'à défaut pour M. [Y] [G] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, [Localité 9] habitat-OPH pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, conf