Pôle 1 - Chambre 10, 30 janvier 2025 — 24/06499

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 30 JANVIER 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06499 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGXB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mars 2024-Juge de l'exécution de [Localité 8]- RG n° 24/80227

APPELANTE

S.A.S.U. [6]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Timothée BRAULT, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ

Monsieur [Y] [G]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Ayant pour Avocat plaidant: Me Sylvie BENSOUSSAN Avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine Lefort, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Bénédicte Pruvost, président

Madame Catherine Lefort, conseiller

Madame Valérie Distinguin, conseiller

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier

ARRÊT

-contradictoire

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Par acte du 31 décembre 2013, la Sci [7], aux droits de laquelle est venue M. [Y] [G], a donné à bail commercial à la société [9] des locaux situés à l'angle du [Adresse 3] et du [Adresse 1]. Par acte du 30 janvier 2016, la société [9] a cédé son fonds de commerce et le droit au bail qui y était attaché à la Sasu [6].

Par ordonnance du 6 juillet 2023, signifiée le 28 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a notamment :

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à compter du 5 janvier 2023 ;

- condamné la société [6] à payer à M. [G] la somme provisionnelle de 26 311,25 euros, à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés au 1er juin 2023 (échéance de juin 2023 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2022 à hauteur de 13 711,35 euros et à compter de la présente ordonnance pour le solde ;

- suspendu rétroactivement les poursuites et les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la société [6] se libère des provisions et indemnités allouées en un acompte de 10 000 euros remis par chèque de banque le 5 juin 2023 et 17 mensualités égales et continues d'un montant de 1 000 euros et une 18ème et dernière mensualité qui sera majorée du solde en principal et intérêts ;

- dit que ces mensualités seront à verser en plus des loyers, charges et accessoires courants, payés aux termes prévus par le contrat de bail, et que le premier paiement devra intervenir le 10 du mois suivant la signification de la décision et les mensualités suivantes avant le 10 de chacun des mois suivants ;

- dit qu'à défaut de règlement d'une seule mensualité à son terme et dans son entier montant en sus d'un seul loyer, charges, taxes et accessoires courants à leur échéance contractuelle, et à défaut de régularisation dans le délai de 8 jours après l'envoi d'un courrier de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, l'intégralité de la dette sera exigible, la clause résolutoire reprendra son plein et entier effet, et il pourra être procédé à l'expulsion de la Société [6].

Le 11 décembre 2023, un premier commandement de quitter les lieux (« Locaux commerciaux ») a été délivré à la société [6].

Par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2024, la société [6] a fait assigner M. [G] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, auquel il a demandé à titre principal, d'annuler le commandement de quitter les lieux, subsidiairement, la mainlevée de ce commandement, à titre infiniment subsidiaire, l'octroi d'un délai de 12 mois pour quitter les lieux.

Le 20 février 2024, un second commandement de quitter les lieux (« lieux habités ») a été délivré à la société [6].

Par jugement du 14 mars 2024, le juge de l'exécution a :

' débouté la société [6] de l'ensemble de ses demandes ;

' condamné la société [6] à verser à M. [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamné la société [6] aux dépens.

Pour rejeter la demande de nullité du commandement de quitter les lieux, le juge de l'exécution a estimé que la société [6] échouait à rapporter la preuve que les locaux étaient habités, de sorte que la cause de nullité alléguée, à savoir le défaut de mentions obligatoires en cas de locaux habités, n'était pas démontrée. Il a é