Pôle 1 - Chambre 3, 30 janvier 2025 — 24/06465
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
(n° 34 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06465 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGUV
Décision déférée à la cour : ordonnance du 15 février 2024 - JCP du TJ de Paris - RG n° 24/01176
APPELANT
M. [T] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Mariame TOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1881
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2024-12075 du 27/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
FONDATION DE [3], association, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Davy AOUIZERATE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0440
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 décembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte sous seing privé en date du 11 août 2023, la Fondation de [3] a consenti à Mme [Z], un contrat de séjour en centre d'hébergement d'urgence famille, portant sur une chambre située au CHU famille, [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant une redevance mensuelle d'un montant de 10% de ses ressources, dans lequel elle vit avec ses deux enfants mineurs.
Par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception, la Fondation de [4] a indiqué à Mme [Z] qu'elle mettait fin à sa prise en charge et résiliait le contrat de séjour faute de paiement des redevances et en raison de son comportement agressif.
Autorisée par ordonnance rendue le 15 janvier 2024, par acte du 17 janvier 2024, la Fondation de [3] a fait assigner Mme [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé aux fins de :
prononcer la résiliation du contrat de séjour ;
ordonner l'expulsion de Mme [Z] de la résidence sociale située [Adresse 1] à [Localité 5] et celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin est ;
ordonner à ce que cette expulsion pourra intervenir sans délai et ce, compte tenu du fait que les dispositions de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas applicables ;
ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur de désigner, aux frais, risques et périls de Mme [Z] ;
condamner Mme [Z] à payer à la Fondation de [3] la somme de 259 euros correspondant aux redevances impayées au 31 décembre 2023, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation ;
condamner Mme [Z] à payer, à titre d'indemnité d'occupation, une somme égale à la participation financière d'hébergement et ce, jusqu'à libération complète des lieux ;
ordonner l'exécution de l'ordonnance à intervenir au seul vu de la minute ;
rappeler que l'exécution provisoire est de droit,
condamner Mme [Z] à payer à la Fondation de [3] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 15 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu le trouble manifestement illicite et l'absence de contestation sérieuse;
prononcé la résiliation de la convention d'occupation, conclue le 11 août 2023 entre la Fondation de [3] et MmeNanfack-Sontsa, portant sur une chambre sise au CHU Famille, [Adresse 1] à [Localité 5], à compter de la présente décision ;
ordonné en conséquence à Mme [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés sans délai à compter de la signification de la présente ordonnance ;
dit qu'à défaut pour Mme [Z] d'avoir volontairement libéré les lieux et restituté les clés, la Fondation de [3] pourra, dès la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la forc