Pôle 4 - Chambre 3, 30 janvier 2025 — 24/06411

other Cour de cassation — Pôle 4 - Chambre 3

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRET DU 30 JANVIER 2025

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06411 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGPO

Décision déférée à la Cour :

Arrêt du 29 Février 2024 -Cour de Cassation de PARIS - RG n° Y 22-16.96

Arrêt du 30 Mars 2022 rendu par la Cour d'Appel de Reims

Jugement du 12 Avril 2021 rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Chalons en Champagne

APPELANTE

Madame [K] [D] épouse [M]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

INTIMES

Monsieur [I] [R]

et

Madame [T] [L] épouse [R]

[Adresse 9]

[Localité 4]

Représentés par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre

Madame Muriel PAGE, Conseiller

Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présent lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte authentique du 16 décembre 1986, M. [Z] [D] et M. [V] [D] ont consenti à M. [I] [R] et Mme [T] [L] épouse [R] un bail rural d'une durée de 9 ans, à compter du 1er octobre 1986, portant sur des parcelles de terre d'une superficie totale de 12 ha 55 a 50 ca, situées sur la commune de [Localité 5] cadastrées :

- section ZD n°[Cadastre 1], lieu dit «'[Localité 7]'» d'une contenance de 11 ha 13 a 40 ca,

- section ZE n° [Cadastre 2], lieu-dit «[Localité 10] » d'une contenance de 1 ha 42 a 10 ca.

Le bail s'est tacitement renouvelé les 1er octobre 2004 et 1er octobre 2013, pour se terminer le 1er octobre 2022.

Par acte du 11 août 1993, Mme [J] [X] veuve [D] a fait l'acquisition des parcelles, qu'elle a revendues le 24 décembre 1997 à Mme [K] [D] épouse [M].

Par acte sous-seing prive du 27 novembre 1997, M. [I] [R] et Mme [T] [R] ont constitué l'EARL [R] [L] au sein de laquelle ils disposaient de la qualité d'associés exploitants et de cogérants. Les parcelles ont été mises à disposition de la personne morale le 12 novembre 1997.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juillet 2017, M. [I] [R] et Mme [T] [R] ont sollicité de la bailleresse l'autorisation de céder le bail au profit de leur fille, Mme [S] [R] épouse [C].

Puis, le 31 juillet 2017 Mme [S] [R] épouse [C] a intégré l'EARL [R]-[L] en qualité d'associée exploitante et de co-gérante.

Par courrier du 18 septembre 2017, dont la portée est discutée dans le cadre de la présente affaire, les époux [R] ont informé Mme [D] de la cessation d'activité de M. [R] à compter du 1er août 2017 et sollicité l'autorisation de la poursuite du bail au seul nom de Mme [T] [R].

En l'absence de réponse, M. [I] [R] et Mme [T] [R] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Chalons-en-Champagne, par requête du 23 novembre 2018, aux fins, notamment, d'autoriser la cession de bail au profit de Mme [S] [R] épouse [C].

A l'audience, ils ont demandé le rejet de l'incident de communication de pièces soulevé par la défenderesse.

En réplique, Mme [K] [D] épouse [M] a notamment demandé au tribunal :

- d'ordonner, sous astreinte, à M. [I] [R] et Mme [T] [R] de produire dans les 8 jours de la décision à intervenir l'ensemble des courriers réceptionnés le 30 mars 2017 ainsi que l'ensemble des éléments fournis au préfet de la région Grand Est à la suite desquels il a considéré que l'opération envisagée n'était pas soumise au régime déclaratif ou au régime de l'autorisation préalable, selon la lettre adressée à Mme [S] [C] le 7 avril 2017 et celle adressée à l'EURL [R] [L] à la même date par l'administration.

-d'enjoindre également à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de produire ces mêmes éléments visés dans les deux lettres en date du 7 avril 2017 adressées à Mme [S] [C] et à l'EARL [R] [L] sous les références 5117128,

-Sur le fond,

- de constater que M. [I] [R] n'a pas la qualité de preneur à bail,

- de déclarer irrecevable la demande de cession de bail formée par les époux [R],

Subsidiairement,

- de débouter les époux [R],

P