Pôle 1 - Chambre 3, 30 janvier 2025 — 24/06223

Irrecevabilité Cour de cassation — Pôle 1 - Chambre 3

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 30 JANVIER 2025

(n° 32 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06223 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJF4R

Décision déférée à la cour : ordonnance du 20 décembre 2023 - JCP du TJ de Paris - RG n° 22/07437

APPELANT

M. [K] [F]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Christian FOURN, avocat au barreau de PARIS, toque : J064

INTIMÉ

M. [M] [R]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1414

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2024-09784 du 30/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 novembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Michel RISPE, président de chambre

Anne-Gaël BLANC, conseillère

Valérie GEORGET, conseillère

Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Suivant bail du 21 juillet 1988 à effet au 1er août suivant, M. [F] a donné à bail à M. [E] et Mme [R], un logement à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 6].

Le bail a été renouvelé pour trois ans à effet au 1er août 2016.

M. [E] a délivré son congé le 27 août 2021, laissant Mme [R] seule locataire des lieux.

Le 14 juin 2022, le bailleur lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour obtenir le paiement de la somme de 3 883,59 euros au titre des loyers et charges selon décompte arrêté au mois de juin 2022 inclus.

Par jugement du 17 janvier 2023, saisi par assignation du 11 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de Paris statuant au fond a prononcé la résiliation du bail, autorisé l'expulsion de Mme [R] et l'a condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation. Le 20 mars 2023. Mme [R] a fait appel de cette décision.

Par actes des 1er et 7 septembre 2022, M. [F] a de nouveau assigné Mme [R] devant le même juge statuant cette fois en référé aux fins de voir :

constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation ;

ordonner l'expulsion de la locataire ainsi que de tous occupants de son chef du logement, et statuer sur le sort des meubles ;

condamner par provision Mme [R], au paiement des sommes suivantes :

6 501,64 euros au titre de l'arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d'occupation) arrêté au terme du mois d'août 2022 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2022, date du commandement de payer;

une indemnité mensuelle d'occupation, égale au montant du loyer et aux charges afférentes, qui sera due à compter du 1er septembre 2022, jusqu'à libération effective des lieux ;

la condamner à la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 14 juin 2022.

Par ordonnance de référé contradictoire du 20 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection a :

déclaré irrecevables pour autorité de la chose jugée les demandes de M. [F] visant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation, ordonner l'expulsion de la locataire ainsi que de tous occupants de son chef du logement, et statuer sur le sort des meubles, condamner par provision Mme [R] au paiement une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et aux charges afférentes, qui sera due à compter du 1er septembre 2022, jusqu'à libération effective des lieux ;

condamné Mme [R] à payer à titre provisionnel à M. [F] la somme de 25 460,61 euros au titre de l'arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d'occupation) arrêté au terme du mois d'octobre 2023 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

débouté Mme [R] de sa demande de délai de grâce ;

dit n'y avoir lieu à référé au titre des demandes de Mme [R] visant à voir condamner M. [F] à régler à titre provisionnel à Mme [R] la somme de 13 200 euros à valoir sur le préjudice de jouissance et moral et ordonner la compensation des sommes dues entre M. [F] et Mme [R] ;

invité Mme [R] à mieux se pourvoir de ces chefs ;

condamné Mme [R] aux dépens en ce non compris le coût du commandement de payer du 14 juin 2022 ;

débouté les parties de leurs