Pôle 6 - Chambre 2, 30 janvier 2025 — 24/06154
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06154 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFXO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Février 2024 -Président du TJ de [Localité 10] - RG n° 23/58565
APPELANTE :
Association LA SOCIÉTÉ D'ENCOURAGEMENT A L'ELEVAGE DU TROTTEUR FRANÇAIS, prise en la personne de ses représentants légaux,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : P0480 et par Me Stéphane MARLETTI, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS, toque : E0819
INTIMÉES :
Syndicat CONFÉDÉRATION AUTONOME DU TRAVAIL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comité d'établissement COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE LA SOCIÉTÉ D'ENCOURAGEMENT A L'ELEVAGE DU TROTTEUR FRANÇAIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Paul BEAUSSILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0099
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Réputé contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
La Société d'Encouragement à l'élevage du Trotteur Français (la SETF), est une association à but non lucratif sous la triple tutelle administrative du ministère de l'Agriculture, du ministère de l'Économie et des Finances et du ministère de l'Intérieur.
Elle est en charge du développement des courses de chevaux au trot en France.
Elle emploie environ 210 salariés, répartis sur 6 sites : son siège social à [Localité 10], l'hippodrome de [Localité 10]-[Localité 13], l'hippodrome d'[Localité 8], les hippodromes de [Localité 7] et de [Localité 6] et le centre d'entraînement de [Localité 9].
La SETF est dotée d'un comité social et économique (CSE).
La SETF a récemment déménagé son siège social, autrefois situé [Adresse 12] dans le [Localité 5], dans de nouveaux locaux situés dans le 17 ème arrondissement.
Les locaux sont également occupés par le PMU et France Galop.
En 2022, une consultation du CSE a eu lieu.
Le déménagement des locaux de la SETF a pu ensuite être réalisé dans le courant de l'été 2023.
Le 12 septembre 2023, la secrétaire du CSE a adressé au directeur des fonctions support de la SETF une mise en demeure, l'accusant d'entrave, et lui demandant de mettre à disposition des élus un local conforme aux exigences légales.
Le 27 septembre 2024 le directeur a répondu à cette mise en demeure.
Le 06 novembre 2023, le CSE et la Confédération Autonome du Travail (CAT) ont assigné en référé, devant le tribunal judiciaire de Paris, la SETF afin que soit ordonnée la mise à disposition aux élus d'un local « conforme aux exigences légales ».
Le 07 novembre 2023, le tribunal judiciaire a rendu l'ordonnance contradictoire suivante :
« Ordonne à l'association « la société d'encouragement à l'élevage du trotteur français » (SETF) à mettre à la disposition des représentants du personnel de son comité social et économique un local aménagé permanent permettant l'exercice de leurs attributions, et ce sous astreinte provisoire de 1.500 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant une durée de 4 mois à compter de l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
Réserve la compétence du juge des référé du tribunal judiciaire de Paris (chambre 1 section 4) pour liquider l'astreinte ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de déplacement des panneaux d'affichage ;
Condamne l'association « la Société d'encouragement à l'élevage du trotteur français" (SETF) à payer à son comité social et économique une provision de 5.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la Confédération autonome du travail (CAT) ;
Condamne la SETF et la confédération autonome du travail (CAT) aux entiers dépens ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile »
Le 12 mars 2024, la SETF a relevé appel de cette ordonnance.
PRÉTENTIONS DES PA