Pôle 4 - Chambre 9 - A, 30 janvier 2025 — 24/06049

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 30 JANVIER 2025

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06049 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFNV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er février 2024 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 23/06702

APPELANTE

LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée la BANQUE POSTALE FINANCEMENT, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 487 779 035 00046

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

susbtitué à l'audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉ

Monsieur [F] [U]

[Adresse 2]

[Localité 3]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 5 octobre 2017, la société Banque Postale Financement devenue Banque Postale Consumer Finance a consenti à M. [F] [U] un crédit renouvelable d'une durée d'un an éventuellement renouvelable, d'un montant maximal autorisé de 10 500 euros, remboursable à un taux d'intérêt dont le montant est fonction de la somme utilisée et de la durée.

Par avenant en date du 15 mars 2019, les parties ont convenu d'un réaménagement du contrat avec rééchelonnement du paiement de la dette s'élevant à 10 460,65 euros en 119 mensualités d'un montant de 122,74 euros à compter du 10 mai 2019 et jusqu'au 10 mars 2029 moyennant un taux d'intérêt nominal de 5,71 % et un TAEG de 5,88 %.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Banque Postale Financement devenue Banque Postale Consumer Finance a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte en date du 10 juillet 2023, la société Banque Postale Consumer Finance a fait assigner M. [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire en date du 1er février 2024, a :

- constaté la forclusion de l'action et déclaré la société Banque Postale Consumer Finance irrecevable à agir en recouvrement du prêt personnel,

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné la société Banque Postale Consumer Finance aux dépens,

- débouté la Banque Postale Consumer Finance de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de sa décision, le juge a considéré que le réaménagement contractuel des seules échéances impayées emportait interruption du délai de forclusion et report du point de départ jusqu'au premier incident non régularisé, que le réaménagement de l'ensemble du prêt par simple avenant au contrat sans novation n'avait aucun effet suspensif.

Il a estimé que le contrat de prêt avait été réaménagé le 15 mars 2019 lors de la conclusion de l'avenant qui modifiait l'économie générale du contrat en intégrant dans le nouveau montant dû, les pénalités et intérêts échus impayés capitalisés et en allongeant la durée du prêt.

Il en a conclu que le rééchelonnement effectué sans présentation d'une nouvelle offre ne permettait pas d'interrompre la forclusion et que dès lors le premier incident de paiement non régularisé étant intervenu le 30 décembre 2020, la demande en paiement effectué le 18 juillet 2023 était atteinte par la forclusion.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 19 mars 2024, la société Banque Postale Financement devenue Banque Postale Consumer Finance a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 19 juin 2024, la société Banque Postale Financement devenue Banque Postale Consumer Finance demande à la cour :

- d'infirmer le jugement ;

- statuant à nouveau,

- de fixer le premier incident de paiement non régularisé au 30 sept