Pôle 4 - Chambre 9 - A, 30 janvier 2025 — 24/05626

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 30 JANVIER 2025

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05626 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJEOU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 décembre 2023 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] - RG n° 11-23-000415

APPELANTE

La société FRANFINANCE, société anonyme, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT suite à une fusion-absorption en date du 1er juillet 2024

N° SIRET : 719 807 406 00884

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

substitué à l'audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉE

Madame [S] [G]

[Adresse 2]

[Localité 3]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 22 février 2019, la société Sogefinancement a consenti à Mme [S] [G] un crédit personnel d'un montant en capital de 17 500 euros remboursable en 60 mensualités de 316,40 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 3,25 %, le TAEG s'élevant à 3,30 %, soit une mensualité avec assurance de 327,78 euros.

Par avenant en date du 7 septembre 2020, les parties ont convenu d'un réaménagement du montant dû à cette date de 15 321,83 euros par réduction du montant des mensualités à la somme de 186,61 euros assurance comprise, sur 99 mois du 10 novembre 2020 au 10 janvier 2029.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte en date du 2 mars 2023, la société Sogefinancement a fait assigner Mme [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge près le tribunal judiciaire d'Evry en paiement du solde du prêt lequel, par jugement contradictoire du 11 décembre 2023, a :

- constaté la forclusion de l'action engagée par la société Sogefinancement contre Mme [G] en vertu du crédit au 22 février 2019 et de son avenant du 7 septembre 2020,

- dit la société Sogefinancement irrecevable en ses demandes,

- rappelé qu'en conséquence la créance ne pourra faire l'objet d'aucun paiement forcé,

- condamné la société Sogefinancement aux dépens.

Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et la régularité de la déchéance du terme et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que la solvabilité de l'emprunteur n'avait pas été suffisamment vérifiée, la banque ne produisant pas de pièces justificatives de ses charges.

Le juge a retenu que lorsque le réaménagement portait sur le capital restant dû et les mensualités impayées, et donc sur l'intégralité du contrat, le réaménagement devait prendre la forme d'une offre préalable et qu'à défaut, ce réaménagement n'interrompait pas la forclusion, qu'il ne pouvait donc pas être pris en compte pour le calcul du délai de forclusion et que dès lors le premier impayé non régularisé devait être fixé au 30 septembre 2020.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 15 mars 2024, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 14 juin 2024, la société Sogefinancement demande à la cour :

- d'infirmer le jugement ;

- statuant à nouveau,

- de fixer le premier incident de paiement non régularisé au 10 février 2022 et en déduire que l'action qu'elle a formée à l'encontre de Mme [G] n'est pas forclose au vu de l'assignation signifiée le 2 mars 2023 ;

- de déclarer recevable l'action qu'elle a formée à l'encontre de Mme [G] ;

- de dire et juger que sa demande est bien fondée ;

- de constater que la déchéance du terme a été pro