Pôle 1 - Chambre 10, 30 janvier 2025 — 23/18292

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 30 JANVIER 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18292 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQUK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Octobre 2023-Juge de l'exécution de Paris- RG n° 23/81380

APPELANTS

Monsieur [C] [K]

ès-qualités de curateur simple de Madame [D] [E]

[Adresse 5]

Madame [D] [K]

[Adresse 5]

Représentés par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Ayant pour avocat plaidant Me Hugues FERAL , avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS

Monsieur [Y] [F]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représenté par Me Francis MARTIN de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0466

Monsieur [G] [F]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Francis MARTIN de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0466

S.A.S. CAISSE IMMOBILIERE DE GERANCE

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Francis MARTIN de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0466

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Valérie Distinguin, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Bénédicte Pruvost, président

Madame Emmanuelle Lebée, président de chambre honoraire

Madame Valérie Distinguin, conseiller

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier

ARRÊT

-contradictoire

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.

***********

Par acte sous seing privé du 13 octobre 1997, Mme [V] [F], au droit aux droits de laquelle sont venus MM. [Y] et [G] [F], a donné à bail un appartement sis [Adresse 8] à Paris à la société Hackney, dont M. [K] était le dirigeant, par l'intermédiaire de la Caisse Immobilière de Gérance. Par un avenant du 1er janvier 2004, Mme [T] [E], veuve [K], s'est substituée à la société Hackney.

Par jugement en date du 13 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a validé le congé délivré par MM. [F] à Mme [K] et a notamment condamné Mme [T] [K] et M. [C] [K] ès-qualités de curateur de Mme [K] à payer à MM. [F], à compter du 14 octobre 2021, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié, jusqu'au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne du chef de Mme [K], et à la remise des clés.

Par actes du 22 mai 2023, MM. [Y] et [G] [F] ont fait pratiquer deux saisies-attribution entre les mains de la Société Générale et de la Caisse d'épargne Ile-de-France sur les comptes de Mme [K], pour un montant de 20 463,28 euros chacune. La première s'est révélée intégralement fructueuse, tandis que la seconde n'a pas abouti. Ces saisies ont été dénoncées à la débitrice et à son curateur le 24 mai 2023.

Par acte du 23 juin 2023, Mme [K], assistée de M. [C] [K], a fait assigner MM. [F] et la Caisse Immobilière de Gérance devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation des saisies-attribution.

Par jugement réputé contradictoire en date du 9 octobre 2023, le juge de l'exécution a :

- déclaré irrecevable la contestation des saisies-attribution ;

- débouté Mme [K] de sa demande de dommages-intérêts ;

- condamné Mme [K] au paiement des dépens de l'instance ;

- débouté Mme [K] de sa demande d'indemnité formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné Mme [K] à payer à MM. [F] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, le juge a retenu que malgré deux demandes et un délai donné en cours de délibéré, Mme [K] n'avait pas produit la lettre de son commissaire de justice dénonçant l'assignation du 23 juin 2023 à l'huissier instrumentaire des saisies, et qu'elle ne démontrait aucune faute dans le comportement des défendeurs justifiant l'octroi de dommages-intérêts.

Par déclaration du 14 novembre 2023, les consorts [K] ont fait appel de ce jugement.

Par conclusions en date du 11 décembre 2024, Mme [K], assistée de M. [C] [K] demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau,

à titre principal,

- déclarer recevable la contestation des saisies-attribution pratiquées le 22 mai 2023