Pôle 4 - Chambre 9 - A, 30 janvier 2025 — 23/13122
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13122 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBXV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 avril 2023 - Juge des contentieux de la protection de BOBIGNY - RG n° 23/00038
APPELANTE
La société FRANFINANCE, société anonyme, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT suite à une fusion-absorption en date du 1er juillet 2024
N° SIRET : 719 807 406 00884
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉS
Monsieur [W] [D]
né le [Date naissance 2] 1967 en ALGERIE
[Adresse 1]
[Localité 6]
DÉFAILLANT
Madame [J] [V] épouse [D]
née le [Date naissance 4] 1970 en ALGERIE
[Adresse 1]
[Localité 6]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 12 juin 2018, la société Sogefinancement a consenti à M. [W] [D] et à Mme [J] [V] épouse [D] un crédit personnel destiné à un regroupement de crédits d'un montant en capital de 50 000 euros remboursable en 84 mensualités de 723,02 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,69 %, le TAEG s'élevant à 5,89 %, soit une mensualité avec assurance de 817,52 euros.
Par avenant du 3 septembre 2019, les parties ont convenu d'un réaménagement du montant dû à cette date de 45 327,13 euros par réduction du montant des mensualités à la somme de 660,41 euros assurance comprise, sur 99 mois du 10 novembre 2019 au 10 janvier 2028.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 3 janvier 2023, la société Sogefinancement a fait assigner M. et Mme [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 13 avril 2023, a déclaré la société Sogefinancement recevable en son action et a condamné M. et Mme [D] solidairement au paiement de la somme de 23 298,24 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 24 janvier 2022, a rejeté la demande de capitalisation des intérêts et la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les a condamnés in solidum aux dépens et a débouté la banque de ses autres demandes.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et la régularité de la déchéance du terme et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que la banque ne justifiait pas de la remise d'une notice d'assurance et que la solvabilité des emprunteurs n'avait pas été suffisamment vérifiée, la banque ne produisant pas de pièces justificatives de leurs charges.
Il a écarté tout droit au paiement de la clause pénale du fait de cette déchéance du droit aux intérêts contractuels, a déduit les sommes versées (soit 26 371,76 euros avant la déchéance du terme et 330 euros après) du capital emprunté et a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait écarter l'application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points.
Il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts comme contraire aux dispositions de l'article L. 312-38 du code de la consommation.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 21 juillet 2023, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 23 octobre 2023, la société Sogefinancement demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déclaré recevable en sa de