Pôle 4 - Chambre 9 - A, 30 janvier 2025 — 23/13118

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 30 JANVIER 2025

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13118 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBXN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 avril 2023 - Juge des contentieux de la protection de BOBIGNY - RG n° 23/00088

APPELANTE

La société FRANFINANCE, société anonyme, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT suite à une fusion-absorption en date du 1er juillet 2024

N° SIRET : 719 807 406 00884

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 6]

représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉS

Madame [R] [B] [J] [X] [K]

née le [Date naissance 2] 1977 au PORTUGAL

[Adresse 3]

[Localité 7]

DÉFAILLANTE

Monsieur [N] [G] [J] [Y]

né le [Date naissance 1] 1972 au PORTUGAL

Chez Madame [E]

[Adresse 4]

[Localité 8]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 21 septembre 2016, la société Sogefinancement a consenti à M. [N] [J] [Y] et Mme [R] [B] [J] [X] [Y] un crédit personnel d'un montant en capital de 25 000 euros remboursable en 84 mensualités de 379,15 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 7,15 %, le TAEG s'élevant à 7,39 %, soit une mensualité avec assurance de 395,40 euros.

Par avenant du 6 avril 2021, les parties ont convenu d'un réaménagement du montant dû à cette date de 13 852,18 euros par réduction du montant des mensualités à la somme de 288,16 euros assurance comprise, sur 59 mois du 10 juin 2021 au 10 avril 2026.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 12 janvier 2023, la société Sogefinancement a fait assigner M. [J] [Y] et Mme [J] [X] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 14 avril 2023, a constaté la forclusion de l'action et déclaré la société Sogefinancement irrecevable à agir, a rejeté le surplus des demandes et l'a condamnée aux dépens.

Le juge a considéré que le contrat de réaménagement constituait un bouleversement du contrat principal dont il avait modifié l'économie en raison de l'importance du surcoût qu'il représentait du fait de la capitalisation des intérêts de retard et des indemnités légales, qu'il avait donc anéanti le premier contrat au profit de nouvelles relations contractuelles, qu'il ne pouvait donc pas être pris en compte pour la calcul du délai de forclusion et que de ce fait le premier impayé non régularisé datait du mois d'octobre 2020 soit plus de deux ans avant la délivrance de l'assignation.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 21 juillet 2023, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 23 octobre 2023, la société Sogefinancement demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

- d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau de fixer le premier incident de paiement non régularisé au 13 octobre 2021, de déclarer l'action en paiement non forclose et de la déclarer recevable en son action,

- de la déclarer bien fondée, de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur à son obligation de rembourser les échéances du crédit et de fixer la date des effets de la résiliation au 13 octobre 2021 et en tout état de cause, de condamner M. [J] [Y] et Mme [J] [X] [Y] solidairement à lui payer la somme de 15 425,25 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,15 % l'an à compter du 14 oct