Pôle 4 - Chambre 9 - A, 30 janvier 2025 — 23/13106
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13106 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBWU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 février 2023 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] - RG n° 22/01738
APPELANTE
FLOA, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domcilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 434 130 423 00446
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Chiara TRIPALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0913
INTIMÉ
Monsieur [K] [H]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 7] (77)
Chez Madame [X] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 6]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Floa a émis une offre de crédit personnel n° 14992583 d'un montant en capital de 6 747,18 euros remboursable en 180 mensualités de 53,17 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,95 %, le TAEG s'élevant à 5,06 %, soit une mensualité avec assurance de 64,64 euros, dont elle affirme qu'elle a été acceptée par M. [K] [H] selon signature électronique du 24 mars 2021.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la banque a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 21 juillet 2023, la banque a fait assigner M. [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fontainebleau en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 3 février 2023, l'a déclarée recevable en son action mais l'en a déboutée et l'a condamnée aux dépens.
Le premier juge a relevé que le contrat de prêt avait été signé électroniquement et que n'étaient produits ni la pièce d'identité ni un relevé d'identité bancaire de M. [H], ce qui ne permettait pas de s'assurer de l'identité du signataire.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 21 juillet 2023, la société Floa a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 18 octobre 2023, la société Floa demande à la cour :
- d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déclarée recevable,
- de condamner M. [H] à lui payer la somme de 7 454,74 euros en remboursement du crédit outre les frais et intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure,
- subsidiairement de prononcer la résiliation du crédit litigieux et de condamner M. [H] au titre des restitutions à lui payer cette même somme,
- en tout état de cause si par impossible la déchéance du droit aux intérêts contractuels devait être prononcée, de limiter cette sanction aux seuls intérêts échus et non payés et d'assortir toute condamnation à paiement des intérêts au taux légal avec la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier,
- d'ordonner dans tous les cas la capitalisation des intérêts,
- de condamner M. [H] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens y compris ceux de première instance,
- d'ordonner que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice, en application de l'article R. 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'article L. 111 -8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
Elle fait valoir que le premier juge a considéré à tort qu'il était impossible de rattacher l'enveloppe de preuve produite à l'offre versée aux débats alors que l'offre est identifiée sous le numéro de dossier 14992583, en première page en haut à droite et que ce même numéro e