Pôle 4 - Chambre 9 - A, 30 janvier 2025 — 23/13018
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13018 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBLD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 mai 2023 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] - RG n° 11-22-001001
APPELANTE
FLOA, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domcilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 434 130 423 00446
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Chiara TRIPALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0913
INTIMÉ
Monsieur [F] [U] [Y]
né le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 7] (13)
[Adresse 1]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 12 mars 2021, la société Floa a consenti à M. [F] [U] [Y] un crédit personnel d'un montant en capital de 22 278 euros remboursable en 180 mensualités de 175,55 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,95 %, le TAEG s'élevant à 5,06 %, soit une mensualité avec assurance de 224,56 euros.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Floa a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 5 septembre 2022, la société Floa a fait assigner M. [U] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 12 mai 2023, a déclaré la demande de la société Floa irrecevable et l'a condamnée aux dépens.
Il a relevé que malgré une réouverture des débats à cette fin, la banque n'avait pas justifié des crédits antérieurs, que le contrat de prêt mentionnait que le prêteur devait rembourser les créanciers de l'emprunteur et le cas échéant mettait à la disposition de l'emprunteur le montant du prêt qui lui était accordé, que le principe de la succession des actes était donc acquis, ce qui empêchait le juge de procéder aux vérifications qui lui incombent sur l'économie du contrat et de vérifier la forclusion.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 20 juillet 2023, la société Floa a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 18 octobre 2023, la société Floa demande à la cour :
- d'infirmer le jugement,
- de condamner M. [U] [Y] à lui payer la somme de 24 048,46 euros en remboursement du crédit outre les frais et intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure,
- subsidiairement de prononcer la résiliation du crédit litigieux et de condamner M. [U] [Y] au titre des restitutions à lui payer cette même somme,
- en tout état de cause si par impossible la déchéance du droit aux intérêts contractuels devait être prononcée, de limiter cette sanction aux seuls intérêts échus et non payés et d'assortir toute condamnation à paiement des intérêts au taux légal avec la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier,
- d'ordonner dans tous les cas la capitalisation des intérêts,
- de condamner M. [U] [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens y compris ceux de première instance,
- d'ordonner que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice, en application de l'article R. 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'article L. 111 -8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
Elle fait valoir que le crédit litigieux est un engagement totalement in