Pôle 4 - Chambre 9 - A, 30 janvier 2025 — 23/12987
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12987 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBIJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 juillet 2021 - Juridiction de proximité de PARIS - RG n° 11-21-000711
APPELANT
Monsieur [L] [O]
né le 17 février 1939 à [Localité 4] (92)
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Juliette FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1105
ayant pour avocat plaidant Me Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
La société PIERRE LECONTE, SARL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège social
N° SIRET : 317 976 413 00011
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte 11 décembre 2020, M. [L] [O] a fait assigner la société entreprise Pierre Leconte devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris sollicitant à titre principal sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice par lui subi suite à l'intervention de cette société pour des travaux de plomberie en faisant valoir qu'à cette occasion, il avait été fait une importante tache de graisse nécessitant le changement de l'intégralité du revêtement de sol.
Par jugement contradictoire du 29 juillet 2021, le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris a débouté M. [O] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné à payer une somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société entreprise Pierre Leconte et les dépens de l'instance.
Le premier juge a considéré que la preuve de l'imputabilité de la tache à l'entreprise n'était pas établie dès lors qu'il résultait d'un rapport d'expertise amiable, diligentée par l'assurance de cette dernière et établi le 8 avril 2020 suite à la déclaration auprès des assurances, qu'elle était intervenue pour la dépose d'un WC ce qui ne nécessitait pas d'avoir recours à des produits gras. Il a également considéré qu'il n'était pas démontré que la société entreprise Pierre Leconte avait reconnu sa responsabilité.
Par déclaration électronique réalisée le 20 juillet 2023, M. [O] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 16 octobre 2023, M. [O] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- de constater que la responsabilité contractuelle de la société entreprise Pierre Leconte est engagée,
- de condamner la société entreprise Pierre Lecomte à lui payer les sommes de :
- 1 668,72 euros au titre de son préjudice matériel,
- 1 000 euros en raison de sa résistance abusive,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société entreprise Pierre Leconte aux dépens.
Il se prévaut des dispositions des articles 1131 à 1131-7 du code civil et affirme que la mauvaise exécution du contrat résulte de l'absence de précaution prise par la société entreprise Pierre Leconte lors de son intervention, afin d'empêcher toute dégradation du domicile de son co-contractant.
Il soutient que la forme de la tache de la moquette est similaire à celle de la sacoche du préposé de la société entreprise Pierre Leconte et affirme que son dirigeant s'est rendu à plusieurs reprises dans son appartement afin de tenter de nettoyer lui-même la moquette alors que, accusant ses employées de l'avoir salie, il devait demander que le nettoyage soit fait par elles.
Il se prévaut d'attestations de Mme [P] [D] et de Mme [C] [M] qui sont ses aides ménagères.
Il précise avoir dû changer entièrement sa moquette ce qui lui a couté la somme de 1 668,72 euros, et avoir dû, pour baisser le prix des réparations, fournir lui-même la moquette afin de convaincre la société