Pôle 4 - Chambre 9 - A, 30 janvier 2025 — 23/12850

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 30 JANVIER 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12850 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIA4P

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 mai 2023 - Tribunal de proximité de SAINT DENIS - RG n° 11-23-000165

APPELANTE

La société SOGEFINANCEMENT, société par acions simplifiée agissant poursuites et diligences de son président domicilié ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉ

Monsieur [V] [Y] [R]

né le [Date naissance 1] 1995 au MALI

[Adresse 2]

[Adresse 6]

[Localité 5]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 21 décembre 2019, la société Sogefinancement a consenti à M. [V] [Y] [H] un crédit personnel d'un montant en capital de 28 000 euros remboursable en 84 mensualités de 390,51 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,60 %, le TAEG s'élevant à 4,83 %, soit une mensualité avec assurance de 410,11 euros.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 3 février 2023, la société Sogefinancement a fait assigner M. [Y] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 26 mai 2023, l'a déclarée irrecevable et l'a condamnée aux dépens.

Le premier juge a relevé que la banque ne donnait pas la liste des échéances impayées, que l'historique n'était pas clair, que le décompte faisait apparaître un réaménagement sans que soit produit sa formalisation, que la mention "PO échéance du 10/01/2021 crédit 444,22" n'évoquait aucun mode de paiement, qu'il ne pouvait donc être considéré qu'il s'agissait d'une régularisation et que le conseil de la banque interrogé en cours de délibéré n'avait pas apporté d'explication. Il en a déduit que l'incident de janvier 2021 n'avait pas été régularisé, que le réaménagement montrait des difficultés antérieures et que le juge ne pouvait vérifier que le délai de forclusion avait été respecté.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 18 juillet 2023, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 18 octobre 2023, la société Sogefinancement demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

- d'infirmer le jugement,

- de déclarer son action en paiement recevable et non forclose,

- de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur à son obligation de rembourser les échéances du crédit et de fixer la date des effets de la résiliation au 12 novembre 2021 ou à défaut au 2 juillet 2021,

- de dire n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels et de rejeter tout moyen de déchéance du droit aux intérêts contractuels,

- et en tout état de cause, de condamner M. [Y] [H] à lui payer la somme de 28 615,93 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,60 % l'an à compter du 17 janvier 2023 sur la somme de 25 246,03 euros et au taux légal pour le surplus,

- subsidiairement, de condamner M. [Y] [H] à lui payer la somme de 26 550,04 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,60 % l'an à compter du 2 juillet 2021 sur la somme de 24 675,97 euros et au taux légal pour le surplus, en deniers ou quittances valables pour les règlements postérieurs au 16 janvier 2023,

- très subsidiairement en cas de déchéance du droit aux intérêts, de condamner M. [Y] [H] à lui payer la somme de 26 550,04 euros, somme arrêtée au