Pôle 4 - Chambre 9 - A, 30 janvier 2025 — 23/12647

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 30 JANVIER 2025

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12647 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAGD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 janvier 2023 - Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 22/01664

APPELANT

Monsieur [N] [S]

né le 1er juillet 1976

[Adresse 4]

[Localité 7]

représenté et assisté de Me Laurence JEGOUZO de l'EURL JEGOUZO AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1079

INTIMÉES

La société ALIA THE ROYAL JORDANIAN AIRLINE, ayant pour nom commercial ROYAL JORDANIAN, société de droit jordanien prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée et assistée de Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

GO VOYAGES ayant pour nom commercial OPODO FRANCE, société apr actions simplifiée prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 12 décembre 2021, M. [N] [S] a réservé un voyage à forfait auprès de l'agence de voyages en ligne Opodo, nom commercial de la société Go Voyage pour la période allant du 13 au 19 décembre 2021, comprenant un billet d'avion aller/retour au départ de l'aéroport de [Localité 10] Charles de Gaulle et à destination de [Localité 9] (Qatar), avec une escale à [Localité 8] (Jordanie) et un séjour dans un hôtel, moyennant le prix total de 1 029 euros.

Le vol aller, au départ de [Localité 10] et à destination d'[Localité 8], a été réalisé par la compagnie Alia the Royal Jordanian Airline (ci-après "la compagnie Royal Jordanian"), le 13 décembre 2021.

A l'arrivée à [Localité 8], le même jour, M. [S] a été refusé à l'embarquement sur le vol Amman-Doha en raison de son défaut d'enregistrement préalable sur l'application "EHTERAZ" permettant un traçage des personnes atteintes de la Covid 19 (équivalent de l'application "tous anti Covid" en France), obligatoire au Qatar et d'un schéma vaccinal considéré comme incomplet au Qatar dès lors qu'il n'avait bénéficié que d'une seule dose de vaccin et ce même s'il avait déjà contracté le Covid 19.

M. [S] a donc dû interrompre son voyage et embarquer sur un vol retour à destination de [Localité 10], avec une escale à Istanbul (Turquie), lequel a été effectué le 14 décembre 2021 sur deux vols effectués par la compagnie Turkish Airlines.

Le 12 janvier 2022, le conseil de M [S] a mis en demeure la compagnie Royal Jordanian de payer à ce dernier les sommes de 6 000 euros à titre de dédommagement et de 400 euros au titre des frais de conseil.

Le 15 mars 2022, M. [S] a fait assigner la compagnie Royal Jordanian et la société Go Voyage devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris en remboursement du prix du voyage et paiement de dommages et intérêts lequel, par jugement contradictoire du 20 janvier 2023, l'a débouté de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens, rejetant également toutes les demandes des défenderesses.

Il a relevé qu'en application des articles L. 211-8, R. 211-4 et L. 211-1 du code du tourisme, seul le vendeur de voyages ou de séjours à l'exclusion du transporteur aérien avait une obligation contractuelle d'information portant sur les conditions de franchissement des frontières et sur les formalités sanitaires à respecter pour entrer dans le pays de destination et qu'aucune obligation de cette sorte n'incombait donc à la compagnie Royal Jordanian et il a débouté M. [S] de toute demande à l'encontre du transporteur.

S'agissant de la société Go Voyage, venderesse d'un forfait touristique et tenue par cette obligation, il a considéré qu'il résultait de la simulation de réservation versée aux débats qu'avant validation et paiement de la commande, l'acheteur avait accès aux conditions g