Pôle 4 - Chambre 9 - A, 30 janvier 2025 — 23/12480

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 30 JANVIER 2025

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12480 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7P5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 juin 2023 - Juge des contentieux de la protection de MELUN - RG n° 23/02229

APPELANTE

La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, société acoopérative à personne et capital variables agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 487 625 436 00018

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Dominique NARDEUX de la SELARL LEXIALIS, avocat au barreau de MELUN

INTIMÉ

Monsieur [W] [R]

né le [Date naissance 2] 2000 en TURQUIE

[Adresse 1]

[Localité 4]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon convention signée le 7 juillet 2018, M. [W] [R] a ouvert dans les comptes de la société la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Brie Picardie (ci-après la société CRCAM de Brie Picardie) un compte bancaire n° 97529585873.

La société CRCAM de Brie Picardie a émis une offre de crédit personnel d'un montant en capital de 25 000 euros remboursable en 60 mensualités de 468,57 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,45 %, le TAEG s'élevant à 4,822 %, soit une mensualité avec assurance de 486,32 euros dont elle affirme qu'elle a été acceptée par M. [R] selon signature électronique du 20 septembre 2019.

Par acte du 24 mars 2023, la banque a fait assigner M. [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun en paiement du solde du compte bancaire et du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 28 juin 2023, a :

- déclaré la société CRCAM de Brie Picardie recevable en son action,

- condamné M. [R] à payer la société la CRCAM de Brie Picardie la somme de 221,31 euros arrêtée au 27 février 2023 au titre du solde débiteur du compte bancaire n° 97529585873 majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement,

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts en ce qui concerne le contrat de crédit et a condamné M. [R] à payer à la société la CRCAM de Brie Picardie la somme de 10 708,07 euros arrêtée au 28 février 2023 et celle de 1 euro à titre de clause pénale et ce sans intérêts ni contractuelles ni légal,

- débouté la société la CRCAM de Brie Picardie du surplus de ses prétentions,

- condamné M. [R] aux dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire était de droit.

Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au titre du solde du compte bancaire au regard de la forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que la banque ne pouvait réclamer de sommes au titre de frais ou d'agios faute de justifier que l'information préalable sur ces frais et intérêts ait été effectivement préalablement portée à la connaissance du débiteur. Il a donc déduit ces frais et intérêts et n'a fait droit à la demande en paiement qu'à hauteur de la somme de 221,31 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement.

S'agissant du crédit, après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a considéré que la preuve n'était pas suffisamment rapportée, s'agissant d'un contrat signé par voie électronique, que ne figurait à l'emplacement de la signature de l'emprunteur aucune mention relative à la signature électronique du prêt et que seul un document intitulé document précontractuel comportait cette mention, que rien ne permettait d'associer le contrat à une acceptation de celui-ci par M. [R]. Il a également souligné l'absence d'attestation ANSSI ou d'un organisme habilité par elle. Il a toutefois considéré que le document constituait un commencement de preuve par écrit, corroboré par les paiements effectués jusqu'en mars 2022 et la