Pôle 5 - Chambre 9, 30 janvier 2025 — 23/12386
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12386 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7FX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2023 - Tribunal de Commerce de PARIS 04 - RG n° 2022055273
APPELANTE
S.C.P. [4] prise en la personne de Me [X] [I], désigné en qual
ité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L.U. [Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Immatriculée au RCS de sous le n°
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Substitué par Me Eléna ADER de l'AARPI Desfilis, avocate au barreau de PARIS, toque : P367
INTIMÉ
M. [H] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean Alex BUCHINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0986
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
MINISTERE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par M. François VAISSETTE, qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
L'EURL [8] a été créée en novembre 2016, pour reprendre, en location gérance, l'exploitation d'un hôtel dont le fonds de commerce appartenait à la SARL [6] et était exploité dans des locaux appartenant à la SCI [5].
Son dirigeant était Monsieur [H] [V].
La SARL [6] et la SCI [5] étaient détenus par Mme [Y] [F] à hauteur respectivement de 70 et 75%. Son fils [C] [F] était associé minoritaire dans les deux sociétés. Un conflit a opposé les deux actionnaires autour de la vente de l'hôtel.
Monsieur [C] [F] a été révoqué de ses fonctions de gérant de la SARL [6] par l'actionnaire majoritaire qu'était sa mère lors de l'assemblée générale du 15.06.2016.
Madame [F] a fait réaliser un état des lieux par huissier de justice le même jour démontrant l'état vétuste voire dégradé de l'hôtel.
Madame [F], née le 16.03.1926, a alors demandé au compagnon de sa fille, Monsieur [H] [V], né le 13.09.1944, de l'aider à rénover et gérer l'hôtel le temps de parvenir à la vente de celui-ci.
C'est dans ce cadre que l'EURL [Adresse 7] a été créée, qu'un contrat de location gérance lui a été consenti par la SARL [6] le 24.12.2016, qu'un contrat de consultant a été signé entre Monsieur [V] et la société [6] le 20.06.2016 ainsi qu'une convention entre Monsieur [H] [V] et Madame [Y] [F] le 26.12.2016.
Par jugement en date du 19.11.2019, rendu sur déclaration de cessation des paiements déposée le 6.11.2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de L'EURL [Adresse 7].
La date de cessation des paiements a été fixé au 19.05.2018.
La SCP [4] a été désignée en qualité de liquidateur.
Par acte d'huissier en date du 2.11.2022 le liquidateur judiciaire a fait assigner Monsieur [V] en responsabilité pour insuffisance d'actif en visant les fautes suivantes:
- retard volontaire dans la déclaration de cessation des paiements ayant eu pour conséquence l'aggravation du passif
- non paiement des créances sociales.
Le tribunal de commerce a débouté le liquidateur judiciaire de sa demande.
Le tribunal rappelle dans sa motivation que Mme [F] est tombé gravement malade et a été mise sous tutelle, que Monsieur [V], non seulement n'a jamais été réglé de ses honoraires de consultant mais en outre a investi à fonds perdus la somme de 287.346 euros dans la rénovation de l'hôtel qui ne lui a pas été remboursée alors que par ailleurs le mandataire judiciaire à la tutelle a conclu deux cessions de parts pour le compte de Mme [F] pour la somme de 3.263.000 euros.
Il indique ensuite que la faute de gestion est avérée concernant le retard dans la déclaration de cessation des paiements et que cette faute a contribué à l'insuffisance d'actif à hauteur de 151.556 euros, mais que la faute tirée de l'absence de paiement des cotisations sociales n'est pour sa part pas établie en l'absence de pénalités.
Le tribunal a fait application du principe de proportionnalité en retenant que Monsieur [V] n'avait pas été réglé de ses honoraires de consultant et avait avancé des fonds dont il n'avait pas été remboursé pour dire n'avoir lieu à le condamner au titre de l'insuffisance d'actif.
La SCP [4] a formé appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 1