Pôle 5 - Chambre 16, 30 janvier 2025 — 23/10082
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 16
N° RG 23/10082 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXX6
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 06 Juin 2023
Date de saisine : 19 Juin 2023
Nature de l'affaire : Demande en exécution d'un accord de conciliation, d'un accord sur une recommandation de médiateur, d'une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution
Décision attaquée : ordonnance d'exequatur prononcée le 12 janvier 2023 par le président du tribunal judiciaire de Paris qui a déclaré exécutoire en France une sentence arbitrale partielle rendue le 27 septembre 2022 à Londres sous l'égide de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de Commerce internationale (case No. 26055).
Dans l'affaire opposant :
Monsieur [C] [X]
Ayant pour avocat postulant : Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 - N° du dossier 41928
Ayant pour avocats plaidants : Me Olivier PRADO et Me Nathalie MAKOWSKI de la SELAS OPLUS, avocats au barreau de PARIS, toque : K 170
Demandeur à l'incident et appelant
à
Société HILTON WORLDWIDE MANAGE LIMITED agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant pour avocat postulant : Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 - N° du dossier 20230347
Ayant pour avocats plaidants : Me Jean DE HAUTECLOCQUE et me Wissam MGHAZLI, de la SELARL KOMON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, toque : C1736
Défenderesse à l'incident et intimée
Jacques LE VAILLANT, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Najma EL FARISSI, greffière,
rend la présente :
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(non numérotée , 7 pages)
I/ Faits et procédure
1. La cour est saisie de l'appel interjeté par M. [C] [X] contre deux ordonnances d'exequatur prononcées le 12 janvier 2023 par la délégataire du président du tribunal judiciaire de Paris, qui ont déclaré exécutoires en France une sentence arbitrale partielle rendue le 27 septembre 2022 et une sentence arbitrale finale rendue le 5 décembre 2022. Ces deux sentences ont été rendues à Londres sous l'égide de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de Commerce internationale (case No. 26055) par le tribunal arbitral composé d'un arbitre unique, dans un litige opposant M. [X] à la société de droit anglais Hilton Worldwide Manage Limited (ci-après désignée " la société Hilton ").
2. Le différend à l'origine de ces sentences porte sur l'exécution d'un acte de garantie conclu le 24 mai 2018 entre la société Hilton, M. [X], la société IPC Jerusalem Ltd (ci-après " IPC"), qui est propriétaire d'un hôtel et d'appartements qui y sont associés gérés par la société Hilton en vertu d'un " management agreement " sous la dénomination " Waldorf Astoria Jerusalem " et " The Residences of The Waldorf Astoria Jerusalem " contrôlée par la société de droit luxembourgeois Silverstone Capital Management détenue et contrôlée par M. [X] et enfin la société de droit luxembourgeois Yellowstone Capital Management S.A. (ci-après " Yellowstone "), spécialisée dans le financement de projet et également détenue et contrôlée par M. [X].
3. En vertu de cette garantie, M. [X] s'engageait à garantir certaines des obligations des sociétés Yellowstone et IPC, dont le paiement des redevances de licence cumulées et impayées, au profit de la société Hilton au titre des conventions suivantes :
- un contrat de gestion conclu le 17 avril 2008 entre les sociétés Hilton et IPC visant l'exploitation de l'hôtel et de la résidence associée à [5] ;
- une convention de prêt et de contribution financière conclue le 24 mai 2018 entre les sociétés Yellowstone et Hilton.
4. Considérant que les sociétés IPC et Yellowstone n'avaient pas exécuté leurs obligations au titre de ces conventions, et en l'absence d'exécution de la garantie par M. [X], la société Hilton a engagé une procédure d'arbitrage contre ce dernier le 16 février 2021 conformément à la clause compromissoire stipulée dans l'acte de garantie.
5. Par sentence partielle du 27 septembre 2022, le tribunal arbitral a statué en ces termes :
a. Le Défendeur doit payer à la Demanderesse 18 626 936,14 USD, comprenant :
i. 2 000 000 USD au titre des Redevances de Licence Cumulées et Impayées ;
ii. 71 480,32 USD au titre des intérêts sur les Redevances de Licence Cumulées et Impayées jusqu'au 4 août 2021 ;
iii. 16 555 455,82 USD au titre du Montant du Prêt et de la Contribution Financière Non Amorti et intérêts courus sur celui-ci jusqu'au 4 août 2021.
b. Les questions suivantes sont réservées :
i. le droit de la Demanderesse (le cas échéant) à des intérêts après le 4 août 2021 ; et
ii. les frais, dont les frais de l'arbitrage.
c. Les autres requêtes, demandes et moyens de défe