Pôle 4 - Chambre 9 - A, 30 janvier 2025 — 23/04648
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04648 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHILX - Jonction avec le dossier RG N° 23/06034
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 décembre 2022 - Tribunal de proximité de SAINT-OUEN - RG n° 11-22-000418
APPELANTS
Monsieur [N] [I]
né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 11] (13)
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Lisa CALVO, avocat au barreau de PARIS
Madame [S] [W] épouse [I]
née le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 12] (61)
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Lisa CALVO, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
CONFORT SOLUTION ENERGIE, société par actions simplifiée prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audti siège
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Margaux SPORTES, avocat au barreau de PARIS, toque : G754
La société FRANFINANCE, société anonyme prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 719 807 406 00884
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
PARTIE INTERVENANTE
La société ATHENA, SELARL en la personne de Maître [D] [T] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS CONFORT SOLUTION ENERGIE
[Adresse 4]
[Localité 7]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 21 novembre 2015, dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [N] [I] et Mme [S] [I] née [W] ont acquis auprès de la société Confort Solution Energie une installation photovoltaïque de type GSE Air'System, comprenant 12 panneaux photovoltaïques, et un pack LED relamping au prix de 24 710 euros.
Pour financer cette installation, M. et Mme [I] ont conclu le même jour avec la société Franfinance un contrat de crédit portant sur 24 710 euros, remboursable sur une durée de 163 mois, soit après un report de 9 mois en 12 mensualités de 85 euros et en 132 mensualités de 269,93 euros chacune hors assurance au taux d'intérêts contractuel de 5,80 % l'an soit un TAEG de 5,96 %.
Les panneaux photovoltaïques ont été installés et les fonds débloqués par la banque au profit du vendeur au vu d'une attestation de fin de travaux signée par M. [I] le 23 décembre 2015.
Le raccordement au réseau électrique a été effectué et de l'électricité est revendue depuis plusieurs années.
Saisi le 10 mai 2022 par M. et Mme [I] d'une demande tendant principalement à l'annulation des contrats et à défaut à leur résolution et au remboursement des sommes réglées par eux au titre du contrat de crédit outre le prix de vente, au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice économique, d'une somme de 3 000 euros à titre de préjudice moral et d'une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen, par un jugement contradictoire du 29 décembre 2022 auquel il convient de se reporter, a déclaré irrecevable comme prescrite l'action de M. et Mme [I], les a condamnés in solidum à payer à la société Confort Solution Energie une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à la société Franfinance finance une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Après avoir rappelé les dispositions de l'article 2224 du code civil et celles de l'article L. 110-4 du code de commerce prévoyant une prescription de cinq ans, le juge a relevé que la demande d'annulation du contrat pour non-respect du formalisme contractuel intervenait plus de cinq ans après la signature de celui-ci, date à laquelle les requérants disposaient de toutes les informations utiles pour introduire leur action en justice.
S