Pôle 4 - Chambre 11, 30 janvier 2025 — 22/14058

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 30 JANVIER 2025

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14058 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHSF

Décision déférée à la Cour : jugement du 16 février 2022 - tribunal judiciaire de FONTAINEBLEAU - RG n° 21/00250

APPELANTE

Madame [G] [U]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 12]

Représentée par Me Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0299

Assistée par Me Guilhem GAUBIER, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

S.A. MAAF ASSURANCES

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Ayant pour avocat plaidant Me Cécile LETANG, substituée à l'audience par Me Aurélie LEPROVOST, avocats au barreau de LYON

CPAM DU RHONE

[Adresse 1]

[Localité 5]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Dorothée DIBIE, conseillère

Mme Sylvie LEROY, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN

ARRÊT :

- rendu par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 23 janvier 2015, sur la commune de [Localité 11] (77), Mme [G] [U], assurée au près de la société MACIF, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule conduit par M. [Y], assuré auprès de la société MAAF assurances (la société MAAF) qui ne conteste pas sa garantie.

Par ordonnance en date du 15 janvier 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [O] [S] et alloué à Mme [U] une provision de 1 500 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.

Le Docteur [O] [S] a, après avis du Docteur [K], sapiteur psychiatre, établi son rapport le 21 avril 2020.

Par actes d'huissier des 5 et 12 février 2021, Mme [U] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Fontainebleau, la société MAAF et la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM) en indemnisation de ses préjudices.

Par jugement du 16 février 2022, cette juridiction a :

- condamné la société MAAF à payer à Mme [U] les sommes suivantes :

- 2 900 euros au titre des frais divers,

- 382,50 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne,

- 2 581,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

- 10 000 euros au titre des souffrances endurées,

- 12 950 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

- constaté qu'il convient le cas échéant de déduire de ces sommes celles versées à titre provisionnel par la société MAAF et la MACIF,

- débouté Mme [U] de ses demandes au titre de l'incidence professionnelle et du préjudice d'agrément,

- dit le jugement opposable à la CPAM dûment appelée à la cause,

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présenté décision,

- condamné la société MAAF à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société MAAF aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire.

Par déclaration du 22 juillet 2022, Mme [U] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

« - limité les condamnations de la société MAAF en réparation du préjudice corporel de Mme [U] aux sommes suivantes :

o 2 900 euros au titre des frais divers

o 382,50 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne temporaire

o 2 581,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire

o 12 950 euros au titre du déficit fonctionnel permanent

- débouté Mme [U] de sa demande au titre de l'incidence professionnelle et du préjudice d'agrément,

- limité la condamnation de la société MAAF à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ».

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions de Mme [U] notifiées le 27 janvier 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Fontainebleau le 16 février 2022,