Pôle 5 - Chambre 5, 30 janvier 2025 — 22/08638

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRÊT DU 30 JANVIER 2025

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08638 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFX7H

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mars 2022 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2021F01799

APPELANTE

S.A.S. CITC

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 5]

immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 324 167 121

Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Assistée de Me Claude VAILLANT, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

S.A.S. 13-15 PASTEUR

prise en la personne de ses représetants légaux

[Adresse 2]

[Localité 4]

immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 803 634 211

Représentée par Me Chloé VATELOT-TAMAGNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque:C1242

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5, et de Mme Marie-Annick Prigent, magistrate à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5

Madame Marilyn Ranoux-Julien, conseillère

Mme Marie-Annick Prigent, magistrate à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M.Damien Govindaretty, greffier, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Citc est spécialisée dans les travaux de chauffage et de climatisation. Elle a conclu un contrat d'entretien le 23 novembre 2016 avec la société 13-15 Pasteur représentée par la société Foncia. Un nouveau contrat a été établi le 10 mars 2017 avec la société 13-15 Pasteur, la société Foncia ne représentant plus celle-ci.

Par courrier du 25 novembre 2020, la société 13-15 Pasteur a résilié le contrat avec effet au 31 mars 2021 ; un désaccord est né quant à la date de rupture des relations.

Par acte du 25 août 2021, la société Citc a assigné la société 13-15 Pasteur devant le tribunal de commerce de Bobigny en paiement en principal de la somme de 10 390,44 euros TTC augmentée des intérêts de retard au titre de factures demeurées impayées.

Par jugement du 22 mars 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a :

- Reçu la société Citc en sa demande, l'a dite partiellement fondée et y a fait partiellement droit ;

- Reçu la société 13-15 Pasteur en sa demande reconventionnelle, l'a dite partiellement fondée et y a fait partiellement droit ;

- Débouté la société Citc de sa demande principale ;

- Condamné la société 13-15 Pasteur à payer des intérêts de retard à la société Citc au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente augmentée de 10 points de pourcentage sur les factures suivantes entre le jour suivant l'échéance de chaque facture et le 13 avril 2021 :

o N°8232 du 10 janvier 2019 de 396,82 euros, échéance au 11 février 2019

o N°9892 du 30 décembre 2020 de 583,20 euros, échéance au 30 décembre 2020

o N°9894 du 1er janvier 2021 de 3 463,48 euros, échéance au 1er janvier 2021

- Condamné la société 13-15 Pasteur à payer une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 120 euros ;

- Condamné la société Citc à payer à la société 13-15 Pasteur la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rappelé que l'exécution provisoire était de plein droit ;

- Condamné la société Citc aux dépens ;

- Liquidé les dépens à recouvrir par le greffe à la somme de 70,91euros TTC (dont 11,82 euros de TVA).

Par déclaration du 28 avril 2022, la société Citc a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :

- Fait partiellement droit à la demande de la société Citc ;

- Reçu la société 13-15 Pasteur en sa demande reconventionnelle, l'a dite partiellement fondée et y a fait partiellement droit ;

- Débouté la société Citc de sa demande principale tendant à voir condamner la société 13-15 Pasteur à payer à la société Citc la somme de 10 390,44 euros TTC augmentée des intérêts de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente augmentée de 10 points de pourcentage à compter de leurs dates d'échéance ;

- Limité la condamnation d