Pôle 5 - Chambre 5, 30 janvier 2025 — 22/00671

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRET DU 30 JANVIER 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 22/00671 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE7FO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2021 - Tribunal de Commerce de Creteil, 1ère chambre - RG n° 2020F00333

APPELANTE

S.A.S. SOLIGNAC, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au R.C.S. de Créteil sous le numéro 326 136 124

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Gloria Castillo, avocat au barreau de Paris, toque : B0468

INTIMEE

S.A.S. NOUVELLE SOCIETE D'ASCENCEURS-NSA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au R.C.S. de Poitiers sous le numéro 485 205 769

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Martine Leboucq Bernard de la SCP d'avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de Paris, toque : R285

assistée de Me Emilie Carre-Guillot, substitué par Me PierreOlivier Manceau, tout deux de la SELARL AVOCATS DU GRAND LARGE, avocats au barreau de Poitiers

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5, chargée du rapport, et Mme Marie-Annick Prigent, magistrate à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5

Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère

Mme Marie-Annick Prigent, magistrate à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Damien Govindaretty, greffier, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 5 janvier 2006, la société SCMA, aux droits de laquelle vient la société Nouvelle Société d'Ascenseurs (société NSA), a conclu avec la société Solignac un contrat d'entretien d'un ascenseur, pour une durée renouvelable de trois ans.

Par lettre datée du 16 septembre 2019, la société Solignac a résilié le contrat.

S'opposant au paiement d'un solde de factures et d'une indemnité de résiliation, la société Solignac a, par acte du 15 mai 2020, assigné la société NSA devant le tribunal de commerce de Créteil, pour qu'il soit jugé que la résiliation du contrat de maintenance était imputable aux défaillances contractuelles de la société NSA.

Par jugement du 7 septembre 2021, le tribunal de commerce de Créteil a :

- Dit que la société Solignac a résilié à ses torts exclusifs le contrat de maintenance et d'entretien avec la société NSA ;

- Condamné la société Solignac à payer à la société NSA la somme de 5 727,45 euros et débouté la société NSA du surplus de sa demande ;

- Condamné la société Solignac à payer à la société NSA la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la société NSA du surplus de sa demande et débouté la société Solignac de sa demande formée de ce chef ;

- Rappelé que l'exécution provisoire était de droit ;

- Condamné la société Solignac aux dépens.

Par déclaration du 4 janvier 2022, enrôlée sous le numéro RG 22/00671, la société Solignac a interjeté appel du jugement.

Par déclaration du 25 janvier 2022, enrôlée sous le numéro RG 22/02016, la société Solignac a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :

- Dit que la société Solignac a résilié à ses torts exclusifs le contrat de maintenance et d'entretien avec la société NSA ;

- Condamné la société Solignac à payer à la société NSA la somme de 5 727,45 euros à titre d'indemnité de résiliation et factures dues ;

- Condamné la société Solignac à payer à la société NSA la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la société Solignac aux dépens.

Les deux procédures ont été jointes, par ordonnance du 9 mars 2023, sous le numéro RG 22/00671.

Par ses dernières conclusions notifiées le 14 février 2022, la société Solignac demande, au visa de l'article 1184 ancien du code civil, de :

- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil le 7 septembre 2021 en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau,

- Dire et juger que la résiliation du contrat de maintenance par la société Solignac est imputable aux défaillances contractuelles de la société NSA ;

- Débouter la soci