Pôle 5 - Chambre 3, 30 janvier 2025 — 21/22235
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
(n° 19 /2025, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/22235 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE32F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 novembre 2021-Tribunal de commerce de Paris (9ème chambre)- RG n° 2020034168
APPELANTE
S.C.I. LA CONCORDE
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 7] sous le n° 429 094 691
Agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Amélie VATIER de l'A.A.R.P.I. VATIER, avocat au barreau de Paris, toque : R280
INTIMÉE
S.A.S. AUXI'LIFE EUROPE
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 7] sous le n° 534 957 451
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et assistée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de Paris, toque : J125
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 octobre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Stéphanie Dupont, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Stéphanie Dupont, conseillère
Mme Marie Girousse, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie Thomas
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Stéphanie Dupont, conseillère, en remplacement de Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre empêchée, et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 1er août 2017, la société la Concorde a donné à bail à la société Auxi'life Europe des locaux dépendant d'un immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 8], pour une durée de 30 mois, à compter du 1er août 2017 jusqu'au 31 janvier 2020, moyennant un loyer mensuel de 2400 euros hors TVA augmenté de 15 % de charges forfaitaires, soit 3312 euros par mois TVA incluse, révisable le 1er août de chaque année automatiquement et sans formalité en fonction de l'évolution de l'indice ICC.
Dans ce bail, la société Auxi'life Europe a expressément renoncé au bénéfice du statut des baux commerciaux et les parties ont décidé de soumettre le bail exclusivement aux dispositions du code civil.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 31 mai 2019, la société Auxi'life europe a donné congé au bailleur indiquant 'le bail existant au titre du contrat de location prenant ainsi fin au terme du préavis contractuel de six (6) mois'.
Un litige est né entre les parties, la société la Concorde réclamant à la société Auxi'life Europe une indemnité d'occupation pour la période du 19 décembre 2019 au 5 février 2020 que la société Auxi'life Europe conteste.
Par acte du 6 août 2020, la société Auxi'life Europe a fait assigner la société la Concorde devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 22 novembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
- dit que le bail entre les parties avait pris fin le 31 décembre 2019 ;
- condamné la SAS Auxi'life Europe à payer à la SCI la Concorde la somme de 1.417,62 euros au titre de l'indemnité d'occupation pour la période du 19 au 31 décembre 2019, ainsi que des frais d'EDF ;
- condamné la SCI la Concorde au paiement à la SAS Auxi'life europe de la somme de 9.600 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie contractuel avec intérêts au taux légal à compter d'un délai de 30 jours après réalisation du paiement ordonné dans le présent jugement, sous astreinte journalière de 200 euros et ce pendant une période 2 mois au-delà de laquelle il sera de nouveau fait droit en cas de non-exécution ;
- débouté la SAS Auxi'life Europe de sa demande à la SCI la Concorde de lui payer la somme de 487 euros TTC correspondant à la moitié des frais d'huissier au titre des constats réalisés le 18 décembre 2019 et le 24 janvier 2020 ;
- condamné la SCI la Concorde à payer à la SAS Auxi'life Europe la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- condamné la SCI la Concorde aux dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,01 euros dont 12,12 euros de TVA ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, en toutes ses dispositions, sans constitution de garantie.
Par déclaration du 15 décembre 2021, la SCI la Conco