Pôle 4 - Chambre 10, 30 janvier 2025 — 21/15483

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 10

ARRÊT DU 30 JANVIER 2025

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15483 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIXO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juillet 2021 - Tribunal judiciaire d'EVRY- RG n° 19/04449

APPELANT

Monsieur [D] [N]

né le 20 Mars 1966 à [Localité 5] (ALGERIE)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Assisté par Me Thomas KLOTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E1943

INTIMÉ

Monsieur [C] [J]

né le 20 Février 1967 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Pierre-Louis PAOLI, avocat au barreau de PARIS, toque : D2009

Assisté à l'audience par Me Anne CORVEST, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été appelée le 14 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente

Mme Valérie MORLET, Conseillère

Mme Anne ZYSMAN, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Marie-Odile DEVILLERS dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Mélissandre PHILÉAS

Greffier, lors de la mise à disposition : Mme Catherine SILVAN

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Par décision rendue le 9 décembre 2014, la cinquième chambre correctionnelle du tribunal de grande instance d'Evry a condamné M. [C] [J] et M. [D] [N] chacun à une peine d'un an avec sursis et à une amende pénale de 100.000 euros, pour des faits d'abus de biens sociaux, faux et usage, exécution d'un travail dissimulé au préjudice de la société La Presse Automobile, ainsi qu'au paiement solidaire d'une somme de 300.000 euros au profit de Maître [F] [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société La Presse automobile en qualité de partie civile.

Suivant attestation du 26 janvier 2016 de l'établissement bancaire HSBC, M. [C] [J] a procédé au versement d'une somme totale de 303.169,59 euros au profit de la SCP Leroi-Wald-Raynaud-Ayache, huissiers de justice.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er février 2016 revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », M. [C] [J] a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure M. [D] [N] de procéder à son profit au remboursement de la somme de 150.000 euros dans un délai de quinze jours conformément aux dispositions de l'article 1214 du code civil.

N'obtenant pas de réponse à ses demandes, M. [C] [J] a, par exploit d'huissier du 22 avril 2016, assigné M. [D] [N] devant le tribunal de grande instance d'Evry aux fins d'obtenir le remboursement de la somme revendiquée.

Par jugement rendu le 9 avril 2018, le tribunal de grande instance d'Evry a ordonné le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente de l'arrêt définitif suite à l'appel interjeté par M. [D] [N] des dispositions pénales et civiles du jugement rendu le 9 décembre 2014 par le tribunal de grande instance d'Evry, ainsi que le retrait de l'affaire du rôle.

Par arrêt rendu le 24 janvier 2018, la cour d'appel de Paris a confirmé les dispositions pénales du jugement correctionnel, sauf en ce qu'il a infirmé la condamnation de M [N] à la peine d'amende de 100 000 euros, qu'il a jugée 'disproportionnée au regard de ses possibilités financières', et il a confirmé toutes les dispositions civiles au profit de la société La Presse automobile, représentée par un mandataire ad hoc.

Le 5 décembre 2018, la Cour de cassation a prononcé la déchéance du pourvoi enregistré le 29 janvier 2018 par M. [D] [N].

Par conclusions du 1er juillet 2019, M. [C] [J] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle du tribunal.

Par jugement en date du 23 juillet 2021, le tribunal judiciaire d'Evry a :

- Condamné M. [D] [N] à payer à M. [C] [J] la somme de 150.000 euros au titre de sa contribution à la dette relative à la condamnation solidaire définitive prononcée par la cour d'appel de Paris suivant arrêt rendu le 24 janvier 2018 ;

- Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision fixant judiciairement la créance ;

- Débouté M. [D] [N] de sa demande de délais de paiement ;

- Condamné M. [D] [N] à payer à M. [C] [J] la somme de 1.800 euros (mille huit cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté M. [D] [N] de sa demande formée au titre des dispositions de l'ar