Pôle 4 - Chambre 9 - B, 30 janvier 2025 — 23/00199

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Texte intégral

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 30 JANVIER 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00199 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH54R

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 juin 2023 par le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne - RG n° 11-22-001621

APPELANT

Monsieur [M] [O]

[Adresse 1]

[Localité 7]

comparant en personne et assisté de Me Nathalie ALLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0271

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-508804 du 15/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 23])

INTIMÉS

[12]

[Adresse 2]

[Localité 6]

non comparante

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 24]

Représenté par son syndic la société [13] [Localité 21]

[Adresse 3]

[Localité 9]

représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 substituée par Me Carine SMADJA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1434

[10]

Chez [14], surendettement

[Adresse 16]

[Localité 5]

non comparante

SIP [Localité 19]

[Adresse 4]

[Localité 8]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Sophie COULIBEUF, conseillère

Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

[M] [O] a saisi la [15], laquelle a déclaré sa demande recevable le 12 mai 2022. Il avait déjà par le passé bénéficié de mesures pendant 58 mois.

Par décision du 29 septembre 2022, la commission a élaboré des mesures consistant en une suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois, dans l'attente de la vente amiable du bien immobilier au prix du marché d'une valeur estimée à 210 000 euros.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 17] sise à [Localité 27] représenté par son syndic la société [13] à [Localité 22] a contesté ces mesures au motif que la dette de M. [O] ne cessait de s'accroître, sans qu'il ne fasse aucun effort de règlement ou de mise en vente de son bien, celui-ci ayant saisi la commission quelques jours avant la fixation d'une date de vente forcée de son bien.

Par jugement réputé contradictoire du 9 juin 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne a déclaré le recours recevable, constaté la mauvaise foi de M. [O], déclaré ce dernier irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement et dit n'y avoir lieu de prononcer une mesure de rétablissement personnel à son profit.

Il a relevé que s'il était établi que les ressources de M. [O] étaient insuffisantes à couvrir le paiement de ses charges courantes suivant l'évaluation réalisée par la commission, celui-ci aurait pu tout au moins procéder à des règlements partiels de ses charges de copropriété pour attester de sa bonne foi. Il a constaté au vu du décompte produit par le syndic que M. [O] n'avait pas repris le paiement de ses charges courantes suite à la décision de recevabilité de son dossier et qu'il ne s'était pas non plus présenté à l'audience pour justifier de son incapacité à régler ses charges courantes.

Le jugement a été notifié à M. [O] par courrier recommandé du 14 juin 2023.

Par courrier recommandé adressé au greffe de la cour d'appel de Paris le 30 juin 2023, M. [O] a interjeté appel du jugement rendu, assurant avoir toujours payé ses charges et annonçant avoir effectivement entrepris des démarches pour vendre son bien en vain.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 novembre 2024.

A l'audience, M. [O] est représenté par un avocat qui développe oralement une note qu'il entend déposer au dossier. Il demande à la cour de le déclarer recevable au bénéfice de la procédure, de constater que sa situation est irrémédiablement compromise et en conséquence d'ordonner une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Il fait état de sa bonne foi, explique qu'en réalité la dette de charges