Pôle 4 - Chambre 9 - B, 30 janvier 2025 — 23/00197
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00197 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH536
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 juin 2023 par le tribunal de proximité d'Étampes - RG n° 11-22-000590
APPELANTE
Madame [U] [R] divorcée [S]
[Adresse 2]
[Adresse 18]
[Localité 4]
représentée par Me Amele FAOUSSI, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-512089 du 28/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 17])
INTIMÉS
Monsieur [C] [H]
[Adresse 5]
[Localité 8]
comparant en personne et assisté de Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d'ESSONNE
SEDEF- [20]
Chez [13]
[Adresse 10]
[Localité 7]
non comparante
[11]
Chez [16]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
[9]
[Adresse 12]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [U] [R] divorcée [S] a saisi la [14] le 29 janvier 2015, laquelle a déclaré sa demande recevable le 10 mars 2015.
Par jugement du 22 novembre 2016 sur contestation des mesures recommandées aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, élevée par un créancier M. [C] [H], le juge des contentieux de la protection du tribunal d'instance d'Étampes a confirmé les mesures imposées par la commission.
Par arrêt du 31 octobre 2019, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement au motif que Mme [R] n'avait produit aucun justificatif de sa situation financière permettant de dire qu'elle se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise et a renvoyé l'affaire devant la commission de surendettement.
Le 27 octobre 2020, Mme [R] a de nouveau saisi la [14], laquelle a déclaré recevable sa demande le 24 novembre 2020. Sur contestation de M. [H], le dossier a été déclaré recevable suivant jugement du 8 février 2022.
Par décision du 22 novembre 2022, la commission a élaboré des mesures consistant en une suspension d'exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois, au taux de 0 %, dans l'attente de la perception de la part de Mme [R] de l'héritage de sa mère.
Par courrier du 08 décembre 2022, M. [H] a contesté la décision faisant notamment valoir que par suite du décès de sa mère, Mme [R] disposait d'un patrimoine d'environ 50 000 euros composé de 36 000 euros de succession et de 14 000 euros d'assurance-vie.
Par jugement réputé contradictoire du 13 juin 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Étampes a déclaré le recours recevable, déclaré Mme [R] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement et condamnée cette dernière à la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La juge a relevé en substance que si Mme [R] n'avait jamais dissimulé qu'elle allait percevoir un héritage, celle-ci avait de son propre aveu dépensé la somme de 13 925,95 euros provenant de l'assurance-vie de sa mère et avait placé une somme de 36 447,96 euros sur le compte de sa fille pour échapper selon ses dires, aux poursuites des créanciers de son ex-mari, sans réellement justifier des conditions dans lesquelles ces sommes avaient été dépensées ou encore de la réalité de poursuites des créanciers de son ex-époux. Il a noté que Mme [R] continuait à occuper seule un logement de type F5 depuis juillet 2020 date du décès de sa mère, sans démarche de relogement alors que le loyer résiduel était élevé de telle façon qu'elle ne pouvait être considérée comme débitrice de bonne foi.
Le jugement a été notifié à Mme [R] le 21 juin 2023.
Par déclaration adressé au greffe de la cour d'appel de Paris le 30 juin 2023, Mme [R] a interjeté appel du jugement rendu.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 novembre 2024.
A l'audience Mme [R] est représentée par un avoc