Pôle 4 - Chambre 9 - B, 30 janvier 2025 — 23/00001

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Texte intégral

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 30 JANVIER 2025

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00001 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3KJ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 décembre 2022 par le tribunal de proximité de Villejuif - RG n° 11-22-000901

APPELANTS

Monsieur [L] [E]

[Adresse 5]

[Adresse 17]

[Localité 12]

ET

Madame [U] [N] [X] épouse [H]

[Adresse 5]

[Adresse 17]

[Localité 12]

représentés par Me Nathalie ALLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0271

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/001252 du 15/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 32])

INTIMÉS

CA CONSUMER FINANCE

[14]

[Adresse 20]

[Localité 9]

non comparante

[Adresse 23]

Chez [Localité 31] Contentieux

[Adresse 1]

[Localité 11]

non comparante

[28]

Chez Recocash - [Adresse 30]

[Adresse 3]

[Adresse 29]

[Localité 8]

non comparante

[Localité 16] [15]

Chez [33]

[Adresse 7]

[Adresse 21]

[Localité 4]

non comparante

[18]

Chez [Localité 31] Contentieux

[Adresse 1]

[Localité 11]

non comparante

[27]

Gestion du surendettement

[Adresse 19]

[Localité 6]

non comparante

CABINET MOREAU

[Adresse 2]

[Localité 10]

non comparante

[25]

Chez [22]

A.N.A.P. [13]

[Adresse 20]

[Localité 9]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Sophie COULIBEUF, conseillère

Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [L] [R] [E] et Mme [U] [N] [X] épouse [H] ont saisi la [24], laquelle a déclaré recevable leur demande le 31 août 2021.

Par décision en date du 18 janvier 2022, la commission a ordonné la suspension d'exigibilité des créances pendant 24 mois, ces mesures étant subordonnées à la vente du bien immobilier appartenant aux débiteurs, au prix du marché, d'une valeur estimée à 180 000 euros.

Par courrier expédié le 02 février 2022, le [26] a contesté les mesures imposées en faisant valoir que les débiteurs avaient déjà bénéficié de deux moratoires pour vendre leur bien immobilier en vain, de sorte qu'ils étaient de mauvaise foi.

Par jugement réputé contradictoire en date du 13 décembre 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré le recours recevable et déclaré les époux [H] irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement, estimant que ces derniers mettaient volontairement en échec le traitement de leur situation de surendettement en n'ayant pas procédé à la vente de leur bien immobilier alors qu'ils ont déjà bénéficié de deux moratoires à cet égard.

Le jugement a été notifié à M. et Mme [H] par lettre recommandé avec avis de réception du 20 décembre 2022.

Par déclaration déposée au greffe en date du 02 janvier 2023, M. et Mme [H] ont formé appel du jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 décembre 2024.

M. et Mme [H] étaient représentés par un avocat qui a confirmé leur souhait de se désister manifesté par courrier reçu au greffe de la cour d'appel le 4 décembre 2024.

Les créanciers, bien que régulièrement convoqués et ayant tous réceptionné les courriers de convocation, n'ont pas écrit ni comparu à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l'appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu'il ne contient aucune réserve et que l'intimé n'a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.

En l'espèce, le désistement des appelants est parfait et emporte acquiescement au jugement critiqué.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :

Constate le désistement d'appel de M. [L] [R] [E] et Mme [U] [N] [X] épouse [H],

Rappelle que celui-ci emporte acquiescement au jugement rendu le 13 février 2022 par le tribunal de proximité de Villejuif,

Constate le dessaisissemen