Pôle 4 - Chambre 9 - B, 30 janvier 2025 — 22/00294
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00294 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGURY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny - RG n° 11-20-001537
APPELANTS
Madame [J] [U] épouse [N]
[Adresse 5]
[Localité 28]
comparante en personne et assistée de Me Ivan ITZKOVITCH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 302
Monsieur [B] [N]
[Adresse 5]
[Localité 28]
comparant en personne et assisté de Me Ivan ITZKOVITCH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 302
INTIMÉES
[19]
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 12]
non comparante
[26]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 6]
représentée par Me Vincent PERRAUT de la SELARL SILLARD CORDIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087
[14]
Chez [27]
[Adresse 1]
[Localité 10]
non comparante
[18]
[13]
[Adresse 17]
[Localité 9]
non comparante
TRESORERIE [15]
[Adresse 7]
[Localité 11]
non comparante
[22]
Chez [23]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [B] [N] et Mme [J] [U] épouse [N] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis, laquelle a déclaré leur demande recevable le 15 juillet 2019.
Par décision du 24 août 2020, la commission a imposé des mesures de rééchelonnement du paiement des créances dans la limite de 15 mois, compte tenu d'une capacité de remboursement de 2 136 euros par mois et de la vente d'un terrain dont la valeur était estimée à la somme de 1 680 000 euros.
Ces mesures ont été contestées par M. et Mme [N] qui évoquaient une situation précaire, une promesse de vente en cours concernant le terrain et une saisie immobilière en cours initiée par la société [26] concernant leur appartement familial.
Par jugement réputé contradictoire du 16 septembre 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a établi un plan de rééchelonnement des créances sur une durée de 48 mois, au taux de 0%, compte tenu d'une faculté contributive de 1 716 euros, les mesures étant subordonnées à la vente du terrain sis à [Localité 25] au plus tard le 1er juillet 2023 concernant uniquement la créance détenue par la société [26] à hauteur des sommes de 54 788,23 euros et de 141 074,64 euros. Pour les autres créances, il est prévu un apurement sur 24 ou 48 mois.
Après avoir rappelé le passif s'élevant à la somme de 267 387, 75 euros, le juge a relevé que le couple avait une fille de 20 ans à sa charge, qu'il percevait des revenus de l'ordre de 4 073 euros par mois pour des charges évaluées à la somme de 2 357 euros, de sorte que leur capacité de remboursement pouvait être fixée à la somme de 1 716 euros.
Il a noté que M. et Mme [N] allaient prochainement prendre leur retraite et que leurs revenus diminueraient à la somme de 3 381 euros par mois, et a relevé que si ceux-ci exprimaient le souhait de ne pas vendre leur bien immobilier, il s'agissait de la seule mesure permettant l'apurement des dettes tout en préservant le logement familial.
Par courrier recommandé adressé au greffe de la cour d'appel de Paris le 05 octobre 2022, M. et Mme [N] ont formé appel du jugement rendu.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 novembre 2024.
A l'audience, M. et Mme [N] sont représentés par un avocat qui demande l'infirmation de la décision rendue, de voir ramener la faculté contributive à 735 euros et donc de réformer le plan et le conditionnement des mesures à la vente du terrain.
Il explique que le reste à vivre n'est que de 735 euros, que Mme [N] est à la retraite après avoir été licenciée pour faute lourde, qu'elle perçoit 2 354 euros de pension. Il demande l'autorisation de communiquer sous quinze jours le justificatif de pension.