Pôle 4 - Chambre 9 - B, 30 janvier 2025 — 22/00290

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Texte intégral

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 30 JANVIER 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00290 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUHU

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01er septembre 2022 par le tribunal de proximité de Villejuif - RG n° 11-22-000201

APPELANTS

Monsieur [Y] [Z]

[Adresse 7]

[Adresse 20]

[Localité 9]

comparant en personne

Madame [I] [Z] née [X]

[Adresse 7]

[Adresse 19]

[Localité 9]

comparante en personne

INTIMÉS

CA CONSUMER FINANCE

[Adresse 11]

[Localité 5]

non comparante

[Adresse 13]

Chez [Localité 18] Contentieux

[Adresse 1]

[Localité 8]

non comparante

[12]

Chez [Localité 18] Contentieux

[Adresse 2]

[Localité 8]

non comparante

[14]

Chez [21]

[Adresse 16]

[Localité 3]

non comparante

ONEY BANK

Chez [17]

[Adresse 10]

[Localité 4]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Sophie COULIBEUF, conseillère

Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [Y] [Z] et Mme [I] [X] épouse [Z] ont saisi la [15], laquelle a déclaré leur demande recevable.

Par décision en date du 04 janvier 2022, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 47 mois, au taux d'intérêts ramené à 0%, moyennant des mensualités de remboursement de 882 euros avec effacement partiel des créances à l'issue du plan.

Les mesures ont été contestées par M. et Mme [Z] suivant courrier du 1er février 2022.

Par jugement réputé contradictoire du 1er septembre 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a dit que les époux [Z] devaient s'acquitter de leurs dettes suivant les mensualités et conditions imposées par la commission dans sa décision du 04 janvier 2022.

Il a relevé que le passif non contesté s'élevait à la somme de 86 413 euros et que le couple percevait des ressources mensuelles de 2 551 euros pour des charges évaluées à la somme de 1 557 euros, dégageant ainsi une capacité de remboursement de 882 euros.

Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel de Paris le 13 septembre 2022, M. et Mme [Z] ont formé appel du jugement rendu, contestant notamment le montant des charges retenu en première instance.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 novembre 2024.

A l'audience, M. et Mme [Z] comparaissent. Ils font part de leurs difficultés financières et indiquent ne rien pouvoir payer ni former de proposition, n'ayant pas respecté le plan.

M. [Z] précise être âgé de 66 ans, retraité depuis le1er juillet 2021 et percevoir une pension de l'ordre de 1 400 euros par mois. Mme [Z] indique être âgée de 68 ans bientôt 69 ans, retraitée et toucher une pension de retraite de 933 euros par mois et faire quelques ménages en plus qui rapportent de 500 à 600 euros par mois. Ils font état de la situation difficile de leurs deux fils vivant avec eux et encore à leur charge, l'un âgé de 30 ans qui a travaillé et qui est actuellement en formation pour devenir moniteur auto-école et ne peut participer aux charges et pour qui ils règlent ses frais (assurance notamment) et l'autre âgé de 28 ans, présentant des troubles psychologiques avec un suivi depuis 2018 qui ne peut travailler car il est sous médicament et a peur de sortir de la maison. Ils évoquent un loyer de 691 euros (400 euros hors charges) sans aide au logement, des frais de mutuelle de 213 euros pour monsieur et ses fils et de 118 euros par mois pour madame.

Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, n'ont ni écrit ni comparu à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu'elle a considéré recevable le recours exercé.

La bonne foi de M. et Mme [Z] n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.

Sur les mesures

Selon l'article L. 733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :

1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;

2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;

3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.

4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

Selon l'article L.733-3 du même code, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».

L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».

Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».

Le passif non contesté s'élève à la somme de 86 413 euros.

Les ressources du couple avaient été fixées à 2 551 euros par mois comprenant la pension de retraite de M. [Z] pour 1 207 euros et les revenus de son épouse pour 719 euros et 625 euros. M. et Mme [Z] sont désormais tous les deux retraités et perçoivent une somme totale de 2 352 euros par mois (1419 euros de pension pour monsieur en octobre 2014 et 933 euros de pension pour madame en octobre 2014) corroborée par l'avis d'imposition de 2023 produit aux débats. Si Mme [Z] évoque des ressources complémentaires ponctuelles (ménages), elle n'en justifie pas et ces revenus très ponctuels ne ressortent pas de leur avis d'imposition sur le revenu de sorte qu'il n'en sera pas tenu compte.

Concernant les charges, elles avaient été évaluées selon les forfaits en vigueur pour deux personnes à 1 557 euros.

Si M. et Mme [Z] font aujourd'hui état de la situation de leurs deux fils majeurs qui seraient encore à leur charge à 28 et 30 ans, ils n'en justifient pas, seul étant communiquée aux débats un récapitulatif de rendez-vous médicaux auprès d'un généraliste au nom de leur fils [J] entre 2016 et 2017.

Il sera donc tenu compte des forfaits en vigueur pour deux personnes. Le forfait de base s'élève désormais à la somme de 1 169 euros auquel s'ajoute le loyer hors charges justifié à hauteur de 418,12 euros, outre les frais de mutuelle pour 331 euros soit une somme totale de 1 918,12 euros.

Au final, la capacité de remboursement s'élève désormais à la somme de 433 euros, soit en diminution depuis le jugement. Les mensualités de remboursement peuvent ainsi être diminuées à 430 euros.

Il convient par conséquent d'infirmer le jugement, d'arrêter un plan de remboursement, d'une durée de 84 mois et ce, sans intérêt, à compter du 1er mars 2025, avec effacement partiel à l'issue comme suit :

Créancier/dette

Restant dû à la date de l'arrêt

84 mensualités du 1er mars 2025 au 1er février 2032

Effacement à l'issue

BNPPPF 36411267848200

6 297,88 euros

31,30 euros

3 668,68 euros

BNPPPF 43318787463100

5 218,30 euros

25,90 euros

3 042,70 euros

BNPPPF 36411145851300

20 179,95 euros

100,19 euros

11 763,99 euros

BNPPPF 43318787469009

3 572,38 euros

17,70 euros

2 085,58 euros

BNPPPF 43318787469011

4 120,09 euros

20,21 euros

2 422,45 euros

CA CONSUMER FINANCE 81245581605

3 581,74 euros

17,63 euros

2 100,82 euros

CA CONSUMER FINANCE 81323469187

136,05 euros

0,6 euros

85,65 euros

CA CONSUMER FINANCE 81323469199

4 282,24 euros

21,07 euros

2 512,36 euros

CA CONSUMER FINANCE 81323469204

1 138,51 euros

5,59 euros

668,95 euros

[Adresse 13] 50535729049017

18 644,11 euros

92,45 euros

10 878,31 euros

[14] 819994150421

772,68 euros

3,44 euros

483,72 euros

[14] 823652035421

1 067,94 euros

5,16 euros

778,98 euros

[14] [Numéro identifiant 6]

2 584,01 euros

12,85 euros

1 504,61 euros

[14] 828478483421

5 897,09 euros

29,24 euros

3 440,93 euros

ONEY BANK 1109048267

2 212,12 euros

10,96 euros

1 291,48 euros

ONEY BANK 1109048268

3 956,48 euros

19,35 euros

2 331,08 euros

ONEY BANK 1109048269

2 752 euros

13,67 euros

1 603,72 euros

Total

86 413,57 euros

427,31 euros

50 735,29 euros

Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours ;

Statuant de nouveau et y ajoutant ;

Dit que les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois, à compter du 1er mars 2025 selon les modalités suivantes :

Créancier/dette

Restant dû à la date de l'arrêt

84 mensualités du 1er mars 2025 au 1er février 2032

Effacement à l'issue

BNPPPF 36411267848200

6 297,88 euros

31,30 euros

3 668,68 euros

BNPPPF 43318787463100

5 218,30 euros

25,90 euros

3 042,70 euros

BNPPPF 36411145851300

20 179,95 euros

100,19 euros

11 763,99 euros

BNPPPF 43318787469009

3 572,38 euros

17,70 euros

2 085,58 euros

BNPPPF 43318787469011

4 120,09 euros

20,21 euros

2 422,45 euros

CA CONSUMER FINANCE 81245581605

3 581,74 euros

17,63 euros

2 100,82 euros

CA CONSUMER FINANCE 81323469187

136,05 euros

0,6 euros

85,65 euros

CA CONSUMER FINANCE 81323469199

4 282,24 euros

21,07 euros

2 512,36 euros

CA CONSUMER FINANCE 81323469204

1 138,51 euros

5,59 euros

668,95 euros

[Adresse 13] 50535729049017

18 644,11 euros

92,45 euros

10 878,31 euros

[14] 819994150421

772,68 euros

3,44 euros

483,72 euros

[14] 823652035421

1 067,94 euros

5,16 euros

778,98 euros

[14] [Numéro identifiant 6]

2 584,01 euros

12,85 euros

1 504,61 euros

[14] 828478483421

5 897,09 euros

29,24 euros

3 440,93 euros

ONEY BANK 1109048267

2 212,12 euros

10,96 euros

1 291,48 euros

ONEY BANK 1109048268

3 956,48 euros

19,35 euros

2 331,08 euros

ONEY BANK 1109048269

2 752 euros

13,67 euros

1 603,72 euros

Total

86 413,57 euros

427,31 euros

50 735,29 euros

Dit que le taux d'intérêt des créances est réduit à 0 %, et que les dettes reportées ou ré-échelonnées ne produisent pas d'intérêt ;

Rappelle qu'il appartiendra à M. [Y] [Z] et à Mme [I] [X] épouse [Z] de prendre l'initiative de contacter leurs créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances, les versements devant intervenir avant le 10 de chaque mois ;

Rappelle que pendant la durée du plan, M. [Y] [Z] et Mme [I] [X] épouse [Z] ne peuvent accomplir aucun acte qui aggraverait leur situation financière sauf autorisation ;

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à M. [Y] [Z] et Mme [I] [X] épouse [Z] d'avoir à exécuter leurs obligations restées infructueuses ;

Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne peut être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;

Rappelle que les mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement des remboursements de crédits aux particuliers et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept années ;

Dit qu'il appartiendra à M. [Y] [Z] et Mme [I] [X] épouse [Z] en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ;

Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle ;

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE