Pôle 4 - Chambre 9 - B, 30 janvier 2025 — 22/00289

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Texte intégral

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 30 JANVIER 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00289 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUFJ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 septembre 2022 par le tribunal de proximité d'Étampes - RG n° 11-22-000185

APPELANTS

Monsieur [J] [F]

[Adresse 3]

[Localité 26]

comparant en personne

Madame [G] [F] née [X]

[Adresse 3]

[Localité 26]

comparante en personne

INTIMÉES

ONEY BANK

Chez [56]

[Adresse 31]

[Localité 20]

non comparante

[37]

[Localité 11]

non comparante

[41]

[Adresse 7]

[Adresse 49]

[Localité 22]

non comparante

[59]

[Adresse 17]

[Localité 21]

non comparante

[65] [Localité 61]

[Adresse 16]

[Localité 8]

non comparante

[65] [Localité 66]

[Adresse 23]

[Adresse 38]

[Localité 9]

défaillante

[48]

[Adresse 62]

[Adresse 15]

[Localité 30]

non comparante

[34]

Chez [58]

[Adresse 4]

[Localité 10]

non comparante

[33]

[32]

[Adresse 24]

[Localité 28]

non comparante

[45]

Chez [53]

[Adresse 1]

[Adresse 50]

[Localité 13]

non comparante

METLIFE

Service Relation Clientèle

[Adresse 2]

[Localité 29]

non comparante

[55]

[Adresse 12]

[Localité 19]

non comparante

[36]

Chez [57]

[Adresse 4]

[Localité 10]

non comparante

[63]

Chez [52]

[Adresse 1]

[Adresse 50]

[Localité 13]

non comparante

[65] [Localité 54] [42]

[Adresse 5]

[Localité 25]

non comparante

[65] [Localité 51]

[Adresse 6]

[Localité 27]

non comparante

[46]

Chez [47]

[Adresse 18]

[Localité 14]

non comparante

SFR FIXE ET ADSL

Chez [53]

[Adresse 1]

[Adresse 50]

[Localité 13]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Sophie COULIBEUF, conseillère

Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats

ARRÊT :

- par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [J] [F] et Mme [G] [X] épouse [F] ont saisi la [43], laquelle a déclaré recevable leur demande le 16 novembre 2021.

Par décision en date du 17 mars 2022, la commission a imposé un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 47 mois, au taux de 0,76% avec une mensualité de remboursement de 1 482 euros.

Par courrier recommandé adressé le 25 mars 2022, la société [60] a contesté la mesure, faisant valoir qu'elle avait contracté trois crédits avec les débiteurs alors qu'un seul contrat avait été retenu par la commission.

Par courrier recommandé adressé le 18 avril 2022, M. et Mme [F] ont contesté la décision aux motifs que la commission avait mal évalué leurs ressources dans la mesure où le retour à l'emploi de Mme [F] était compliqué notamment, au vu de ses problèmes de santé. Ils proposaient une mensualité de remboursement de 700 euros.

Par jugement réputé contradictoire du 13 septembre 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Étampes a déclaré les recours recevables et établi des mesures consistant en un rééchelonnement sur une durée de 50 mois, au taux de 0%, compte tenu d'une capacité de remboursement de 1 454 euros.

Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel de Paris le 09 octobre 2022, M. et Mme [F] ont interjeté appel du jugement rendu, en faisant valoir que la décision avait pris en compte de prestations familiales qu'ils ne percevaient plus.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 novembre 2024.

A l'audience, M. et Mme [F] sont présents en personne. Ils demandent à la cour un effacement et/ou une diminution de la mensualité.

Mme [F] explique être en arrêt maladie et qu'elle devrait percevoir des indemnités journalières d'ici peu, qu'une opération est envisagée, qu'elle n'a pas de visibilité pour une reprise d'emploi, qu'elle est contractuelle de la fonction publique au salaire de 2 720 euros par mois, que son mari travaille en tant qu'agent technique dans une commune au salaire de 1 800 euros. Le couple indique avoir des saisies sur salaires depuis janvier 2024 pour les charges du logement de fonction. Ils exposent qu'il s'agit d'un rattrapage de charge de plus de