5e chambre Pole social, 30 janvier 2025 — 24/02111
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 24/02111 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHQ3
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 5]
29 mai 2024
[F]
C/
[Adresse 7]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
APPELANTE :
Madame [E] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée
INTIMEE :
[8]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS :
A l'audience publique du 19 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Janvier 2025. les parties ayant été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception.
Madame [E] [F] a relevé appel d'un jugement rendu le 29 Mai 2024 par le Pole social du TJ d'[Localité 5] dans le litige qui l'oppose à la [Adresse 7].
Les parties n'ayant pas accompli toutes les diligences pour que l'affaire soit en état d'être jugée, il y a lieu de sanctionner ce défaut de diligence par la radiation de l'affaire, laquelle ne pourra être rétablie au rôle que sur justification de l'accomplissement des diligences mentionnées au dispositif de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 381 et 383 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours.
Subordonnons, en applications de l'article 940 du Code de procédure civile, le rétablissement de l'affaire au rôle par le greffe qu'au vu du bordereau de communication de pièces et d'un exposé écrit des demandes et des moyens préalablement notifiées aux parties adverses.
Arrêt qui a été signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame OLLMANN, Greffière présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,