1ère chambre, 30 janvier 2025 — 24/01848

other Cour de cassation — 1ère chambre

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/01848 -

N° Portalis DBVH-V-B7I-JGXR

AB

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIGNE

25 janvier 2012

RG:10/01801

[I]

C/

[H]

Copie exécutoire délivrée

le 30 janvier 2025

à :

- Me Clotilde Lamy

- Me Marie-claire Sauvinet

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 30 JANVIER 2025

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de grande instance de Digne en date du 25 janvier 2012, N°10/01801

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,

Mme Alexandra Berger, conseillère,

Mme Audrey Gentilini, conseillère,

GREFFIER :

Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

M. [S], [F] , [R] [I]

né le 26 octobre 1949 à [Localité 6] (45)

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Clotilde Lamy de la Selarl Cabinet Lamy Pomiès-Richaud Avocats Associes, plaidante/postulante, avocat au barreau de Nîmes

INTIMÉ :

M. [X] [H]

né le 23 mai 1942 à [Localité 5] (13)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Marie-Claire Sauvinet, postulante, avocate au barreau de Nîmes

Représenté par Me Bruno Agid, plaidant, avocat au barreau de Paris

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 30 janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [S] [I], qui allègue avoir confié à M. [X] [H] des bijoux suivant contrat de dépôt-vente du 18 février 2000, a adressé le 4 novembre 2009 à celui-ci par courrier avec accusé de réception,une facture d'un montant de 27 642,90 euros.

Il a réitéré sa démarche par courrier du 25 novembre 2009 puis l'a par acte du 25 mai 2010 assigné aux fins de paiement de cette somme devant le tribunal de grande instance de Digne qui par jugement du 25 janvier 2012, l'a débouté de ses demandes..

Par arrêt du 21 février 2013, la cour d'appel d'Aix en Provence a infirmé ce jugement et condamné M. [H] a restituer à M. [I] le solde des bijoux déposés selon descriptif de la fiche de dépôt du 18 février 2000 et, à défaut de restitution, à lui payer la somme de 27 642,90 euros

M. [X] [H] a formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt.

Le 5 mai 2014, il a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre M. [I] pour faux commis le 18 février 2000, usage de faux commis le 25 mai 2010 et tentative d'escroquerie au jugement du 25 janvier 2012.

Par arrêt du 25 janvier 2015, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 21 février 2013 et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Nîmes.

Elle a jugé que la première cour d'appel avait retenu à tort que M. [H] ne contestait pas être signataire de la fiche du 18 février 2000.

M. [S] [I] a régulièrement saisi la cour d'appel de Nîmes dont le conseiller de la mise en état par ordonnance du 8 décembre 2016 :

- a déclaré sa demande recevable,

- a ordonné le sursis à statuer jusqu'à la décision définitive de l'action pénale déclenchée par la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. [X] [H] le 5 mai 2014 pour faux, usage de faux et escroquerie au jugement à l'encontre de M. [S] [I] devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance d'Aix en Provence,

- a débouté M. [H] de toutes ses demandes,

- a rappelé que cette décision est susceptible d'être déférée à la cour dans les quinze jours de son prononcé,

- a ordonné à l'expiration du délais de recours, la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cour devant la chambre,

- a dit qu'elle pourra être réinscrite par la partie la plus diligente sur justfication de la cessation des causes du sursis à statuer,

- a réservé les dépens.

Par ordonnance du 15 juin 2023, le juge d'instruction d'Aix en Provence a prononcé un non-lieu à l'égard de M. [I] des chefs de faux par altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, usage de faux en écriture et escroquerie en récidive.

EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 31 mai 2024, M. [S] [I] demande à la cour :

avant dire droit,

- de procéder à une vérification d'écriture après avoir enjoint à M. [H] de produire des documents comparatifs de signature, notamment datant des années 2000

- d'ordonner une expertise graphologique pour procéder à l'examen de l'original des documents litigieux argués de faux,

- de dire que les frais d'expertise soient pris en charge par le Trésor puisqu'il dispose de l'aide jur