5e chambre Pole social, 30 janvier 2025 — 24/01621

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/01621 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JGCC

CRL/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 9]

02 novembre 2023

RG :22/00915

[I]

C/

[11]

Grosse délivrée le 30 JANVIER 2025 à :

- M. [I]

- Me SIMONET

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 30 JANVIER 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 9] en date du 02 Novembre 2023, N°22/00915

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Janvier 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [G] [I]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparant, non représenté

INTIMÉE :

[11]

[Adresse 1]

[Adresse 10]

[Localité 4]

Représentée par Me Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LYON

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 30 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 24 octobre 2022, la [5] ([6]) a délivré une contrainte à M. [G] [I] pour la période de l'exercice 2021 au titre des cotisations exigibles pour un montant de 503,71 euros en principal et au titre des majorations de retard inclus. Cette contrainte a par ailleurs été signifiée à M. [G] [I] le 04 novembre 2022.

Par requête reçue au greffe le 16 novembre 2022, M. [G] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d'une opposition à cette contrainte.

Par jugement du 02 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes :

- s'est déclaré compétent pour connaître la présente opposition à la contrainte ;

- a rejeté l'exception de litispendance ;

- a écarté des débats les pièces n°5 et n°6 versées par M. [G] [I] ;

- a rejeté l'opposition formée par M. [G] [I]

- a dit que la contrainte signifiée est validée pour la somme de 503,71 euros en cotisations et au titre des majorations de retard ;

- a condamné, en conséquence, M. [G] [I] au paiement de cette somme ;

- a rappelé que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

- a rejeté les autres demandes plus amples ou contraires ;

- a condamné M. [G] [I] à payer à l'URSSAF [8] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- a condamné M. [G] [I] aux entiers dépens.

Par acte du 20 décembre 2023, M. [G] [I] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 24 novembre 2023.

L'affaire était radiée pour défaut de diligence des parties le 25 avril 2024 pour être ré-inscrite à la demande de M. [G] [I] le 13 mai 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 novembre 2024.

M. [G] [I] a adressé un écrit à la cour par lequel il demande de :

- juger que dans le cadre du cumul emploi/retraite, les cotisations, sur le fondement des dispositions de l'article L642-1 du code de la sécurité sociale, sont privées de base légale étant donné qu'aucune contrepartie en avantage de vieillesse, ne peut être allouée à l'appelant du fait des dispositions de l'article L161-22-1 du code de la sécurité sociale.

- juger que dans le cadre du cumul emploi/retraite, les cotisations de solidarité, qui s'assimilent à un impôt puisque n'ouvrant aucun droits, sont privées de base constitutionnelle étant donné que la rationalité dans l'appréciation des facultés contributives exclut l'imposition du contribuable sur la base de revenus qu'il n'a pas encore réalisés ou dont il n'a pas disposés.

En conséquence

- annuler dans toutes ses dispositions le jugement du 2 novembre 2023 du pôle social (RG 22-00915) du tribunal judiciaire de Nîmes.

Statuant à nouveau au fond

- annuler la contrainte de la [6] du 24 octobre 2022 validée pour la somme de 503,71 Euros en cotisations et au titre des majorations de retard;

- ordonner à l'URSSAF de s'abstenir d'appeler des cotisations retraite dans le cadre du cumul emploi/retraite en l'absence de revenus.

- condamner l'URSSAF [7] à payer à M. [I] la somme de 1 000 euros au titre de dommages-intérêts du fait de l'appel de cotisations par la [6] qui n'ont aucune base légale ou constitutionnelle.

- condamner l'URSSAF [7] à payer à M. [I] la somme