5e chambre Pole social, 30 janvier 2025 — 24/00102
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00102 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JBS4
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 17]
07 décembre 2023
RG :17/00608
[D]
C/
[9]
S.A.S. [15]
Grosse délivrée le 30 JANVIER 2025 à :
- Me [Localité 5]
- [13]
- Me [Localité 6]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 17] en date du 07 Décembre 2023, N°17/00608
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [L] [D]
née le 05 Avril 1972 à [Localité 7]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [N] en vertu d'un pouvoir spécial
S.A.S. [15]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 30 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 24 janvier 2013, Mme [L] [D], salariée de la SAS [16], a été victime d'un accident du travail pour lequel son employeur a établi une déclaration d'accident du travail le 25 janvier 2013 qui mentionnait : 'Lors de l'évacuation d'un disque au dépilage, il y a eu coincement de ce dernier en sortie du convoyage. Mme [D], a mis sa machine en mode manuel et est entrée dans la zone, elle a remis en place le disque sous la presse qui s'est enclenchée.'
La [8] ([12]) du Gard a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle et a déclaré l'état de Mme [L] [D], consolidé le 11 janvier 2016, en retenant un taux d'incapacité permanente partielle de 41 %.
Par courrier du 27 octobre 2016, Mme [L] [D] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et la mise en oeuvre, par la [9], de la procédure de conciliation.
Après échec de cette procédure, constaté par un procès-verbal de non-conciliation établi le 12 décembre 2016, Mme [L] [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, par requête du 31 juillet 2017.
Par jugement avant-dire droit en date du 31 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, désormais compétent pour statuer sur ce litige, a:
- dit que l'accident du travail dont Mme [L] [D] a été victime le 24 janvier 2013 est dû à la faute inexcusable de l'employeur et que la victime a droit à une indemnisation complémentaire prévue par les articles L.452-1 du code de la sécurité sociale,
- accordé une indemnisation provisionnelle d'un montant de 8.000 euros,
- ordonné une expertise médicale avant-dire droit sur la réparation des préjudices complémentaires dont a été victime Mme [L] [D],
- réservé l'ensemble des demandes d'indemnisation,
- rejeté comme non fondées toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
- réservé les dépens en fin d'instance.
Le Dr [Z] [P], expert judiciaire désigné, a rendu son rapport le 29 novembre 2021.
Par jugement du 07 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- fixé les préjudices complémentaires revenant à Mme [L] [D] ainsi qu'il suit :
* déficit fonctionnel temporaire : 8.791,20 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 10.000 euros,
* souffrances endurées : 28.000 euros,
* préjudice esthétique : 15.000 euros,
* aménagement du véhicule : 12.800 euros,
* assistance tierce personne : 4.140 euros,
- débouté les demandes d'indemnisation plus amples ou contraires,
- dit que la [9] versera directement les indemnités à Mme [D] sous réserve de la déduction de la somme de 8.000 euros versée à titre de provision,
- dit que la [9] récupérera les sommes avancées par elle auprès de l'employeur avec intérêts au taux légal en cas de retard,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- fixé à la somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile le montant des frais irrépétibles de M