5e chambre Pole social, 30 janvier 2025 — 24/00082

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/00082 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JBRA

CRL/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 9]

14 décembre 2023

RG :21/522

[7]

C/

[U]

Grosse délivrée le 30 JANVIER 2025 à :

- [8]

- M. [U]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 30 JANVIER 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 9] en date du 14 Décembre 2023, N°21/522

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Janvier 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

[7]

Département des Affaires Juridiques

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par M. [V] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉ :

Monsieur [O] [U]

né le 22 Mai 1968 à [Localité 10]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par M. [I] [W] en vertu d'un pouvoir spécial

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 30 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [O] [U] a été victime d'un accident le 16 juillet 2001, pris en charge au titre de la législation professionnelle. Le certificat médical initial établi le jour de l'accident par le Dr [K] [H], mentionnait : 'genou gauche-traumatisme'.

M. [O] [U] a été déclaré guéri de ses lésions par la [6] au 30 septembre 2001.

Un certificat médical de rechute a été établi le 1er décembre 2020 par le Dr [C] [E], mentionnant : 'rechute d'une lésion genou gauche'.

Le médecin conseil de la [5] a estimé que les lésions décrites sur le certificat médical de rechute du 1er décembre 2020 n'étaient pas imputables à l'accident du travail survenu le 16 juillet 2001. Une notification de refus de prise en charge a par suite été adressée à l'assuré.

Sur contestation de l'assuré, la [5] a mis en oeuvre une expertise confiée au Dr [L] lequel a conclu que 'les lésions et troubles mentionnés dans le certificat médical du 1er décembre 2020 n'ont pas un lien de causalité avec le traumatisme provoqué par l'accident dont l'assuré a été victime le 16 juillet 2001.'

Par courrier en date du 9 mars 2021, la [6] a notifié à M. [O] [U] au visa de cette expertise un refus de prise en charge de la pathologie ainsi déclarée au titre d'une rechute de l'accident du travail du 16 juillet 2001.

Sur saisine de M. [O] [U], la commission de recours amiable de la [6] dans sa séance du 29 avril 2021 a confirmé le refus de prise en charge.

Par requête adressée le 23 juin 2021, M. [O] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, afin de voir reconnaître que sa pathologie doit faire l'objet d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle comme rechute de l'accident du travail du 16 juillet 2001.

Par jugement avant dire droit en date du 06 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une expertise médicale et a désigné à cet effet le Dr [B] [M], qui a rendu son rapport le 05 août 2022, conclu en ces termes: 'il n'est pas possible de retenir l'imputabilité de cette gonarthrose gauche de façon directe et certaine à l'accident de 2001.'

Par jugement du 14 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :

- rejeté la demande d'homologation du rapport d'expertise du Dr [M];

- dit que la rechute invoquée par le requérant doit être admise au titre des risques professionnels ;

- ordonné à la [6] de prendre en charge la rechute du 1er décembre 2020 ;

- renvoyé M. [O] [U] devant la [6] aux fins de liquidation de ses droits ;

- rejeté les demandes plus amples ou contraires ;

- rejeté la demande au titre des frais irrépétibles ;

- condamné la [6] aux dépens ;

- dit que les frais d'expertise seront mis à la charge de la [5].

Par acte du 03 janvier 2024, la [6] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 20 décembre 2023. Enregistrée sous le numéro RG 24 00082, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 19 novembre 2024.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la [6] demande à la cour de :

- infirmer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 14 décembre 2023,

- rejeter