5e chambre Pole social, 30 janvier 2025 — 23/03978
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03978 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JBFO
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 12]
23 novembre 2023
RG :21/00859
S.A. [11] SA
C/
[I]
[7]
Grosse délivrée le 30 JANVIER 2025 à :
- Me VAJOU
- Me EL BOUROUMI
- [9]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 12] en date du 23 Novembre 2023, N°21/00859
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A. [11] SA Anciennement dénommée [14]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE de l'AARPI NMCG AARPI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [R] [I]
né le 24 Octobre 1978
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Nadia EL BOUROUMI de la SELAS PRAETEOM AVOCATS, avocat au barreau D'AVIGNON
[7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par M. [W] en vertu d'un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 30 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [R] [I], salarié de la SA [11] depuis le 1er juin 2018 en qualité d'opérateur amont aval fusion, a été victime d'un accident du travail le 17 octobre 2018 et a été placé en arrêt de travail à ce titre du 18 octobre 2018 au 05 novembre 2018. Le certificat médical initial, établi le 19 octobre 2018 par le Dr [Y] [F], mentionnait la lésion suivante : 'agression verbale (...). Etat de choc émotionnel.' Et la déclaration d'accident du travail décrivait les faits en ces termes : 'altercation entre deux salariés dans l'atelier de fusion lors d'opération de manutention.'
Le 7 mai 2021 il était placé en arrêt de travail pour cause de rechute de son accident du travail sur la base d'un certificat médical de rechute établi par le Dr [L] [C] faisant état d'un 'syndrome dépressif réactionnel à la tentative de reprise du travail avec effondrement thymique, angoisses massives, sentiment d'impasse. Nécessité d'augmentation massive du traitement. Hospitalisation envisagée.'
Par courrier en date du 20 mai 2021, la SA [11] a émis des réserves quant à ce certificat médical de rechute.
Par courrier en date du 07 juin 2021, la [7] a informé l'employeur de la prise en charge de la rechute de M. [R] [I], au titre de la législation des risques professionnels.
Par courrier du 02 août 2021, la SA [11] a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation de la prise en charge de la rechute au titre de la législation professionnelle.
La SA [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes par requête reçue le 22 novembre 2021, sur la base d'une décision de rejet implicite de son recours devant la commission médicale de recours amiable afin de voir reconnaître l'absence de caractère professionnel à la rechute déclarée par le salarié.
Par jugement du 23 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- déclaré irrecevable le recours introduit par la SA [10] en contestation de la décision de prise en charge de la rechute du 07 mai 2021 - dont a été victime M. [R] [I] - au titre de la législation professionnelle;
- condamné la SA [10] aux entiers dépens de l'instance.
Par acte du 22 décembre 2023, la SA [11] a régulièrement interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 28 novembre 2023.
Suivant acte du 02 mai 2024, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 novembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, la SA [11] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 23 novembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu'il a :
Déclaré irrecevable le recours introduit par la SA [10] en contestation de la décision de prise en charge de la rechute du 7 mai 2021 ' dont a été victime Monsieur [R] [I] ' au titre de la législation professionnelle