2ème chambre section C, 30 janvier 2025 — 23/03949

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/03949 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JBC4

SD

PRESIDENT DU TJ DE [Localité 12]

18 octobre 2023 RG :23/00638

S.A.M.C.V. MAIF ASSURANCES

C/

[D]

[A]

[A]

Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Copie exécutoire délivrée

le 30/01/2025

à : SCP BCEP

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section C

ARRÊT DU 30 JANVIER 2025

Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TJ de [Localité 12] en date du 18 Octobre 2023, N°23/00638

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

S. DODIVERS, Présidente de chambre

L. MALLET, Conseillère

S. IZOU, Conseillère

GREFFIER :

Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Janvier 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.M.C.V. MAIF ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité au siège social sis

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée par Me Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

M. [P] [D]

assigné à étude d'huissier le 07/03/2024

né le [Date naissance 8] 1984 à [Localité 10]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Mme [B] [A] agissant en son nom propre

assignée à étude d'huissier le 07/03/2024

née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 13]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Mme [B] [A] prise en sa qualité de représentant légale de sa fille mineure [C] [Z] [W] [O], née le 19/08/2013 à [Localité 10], de nationalité française, écolière, domiciliée [Adresse 2]

assignée à étude d'huissier le 07/03/2024

née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 13]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis

assignée à personne habilitée le 08/03/2024

[Adresse 9]

[Localité 5]

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 30 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSE DU LITIGE

Le 4 juin 2023, M. [P] [D], Mme [B] [A] et Mme [C] [O], mineure, ont été victimes d'un accident de la circulation sur la commune de [Localité 11], ayant été percutés par un véhicule tiers.

Par exploits de commissaire de justice délivrés le 2 août 2023, M. [P] [D], Mme [B] [A] et Mme [C] [O], mineure et prise en la personne de son représentant légal Mme [B] [A], ont fait assigner la SAMCV MAIF Assurances et la CPAM des Bouches-du-Rhône devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 145, 834 at 835 du Code de procédure civile et de la loi du 5 juillet 1985, ordonner une expertise médicale judiciaire et condamner la SAMCV MAIF Assurances au paiement de la somme de 6 000 euros à chacun des demandeurs à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice corporal, outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

Par ordonnance réputée contradictoire du 18 octobre 2023, assortie de l'exécution provisoire de droit, le président du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, a :

ordonné trois mesures d'expertise judiciaire, pour chacun des demandeurs, au contradictoire de la MAIF et commis pour y procéder M. [V] [S], expert inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de Nîmes,

condamné la SAMCV MAIF Assurances à payer respectivement à M. [P] [D], Mme [B] [A] et Mme [C] [O] la somme provisionnelle de 500 € chacun à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices,

dit n'y avoir lieu à condamnation par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

laissé les dépens à la charge des demandeurs,

déclaré ladite ordonnance commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône.

Par déclaration du 20 décembre 2023, la SAMCV MAIF Assurances a interjeté appel de cette ordonnance.

Au terme de conclusions notifiées par RPVA le 27 mars 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SAMCV MAIF Assurance, appelante, demande à la cour, d' :

infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à condamnation par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'elle a laissé les dépens à la charge des demandeurs.

Statuant à nouveau,

Constatant que la SAMCV MAIF Assurances