5e chambre Pole social, 30 janvier 2025 — 23/03869
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03869 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JA5H
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 4]
09 novembre 2023
RG :22/00522
[9]
C/
S.A.S. [8]
Grosse délivrée le 30 JANVIER 2025 à :
- Me MALDONADO
- Me NGO KY
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 4] en date du 09 Novembre 2023, N°22/00522
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
[9]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.S. [8]
[Adresse 7]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Représentée par Me Thibault NGO KY, avocat au barreau de PARIS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 30 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS [8] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des règles de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires, par les services de l'URSSAF pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015.
Par une lettre d'observations du 02 janvier 2017, l'URSSAF a fait part de son projet de procéder au redressement de la SAS [8], pour un montant global en principal de 252.269 euros portant sur les points suivants :
- point n° 1 : dissimulation d'emploi salarié sans verbalisation : assiette réelle : 5.490 euros,
- point n° 2 : contribution FNAL : employeurs affiliés aux caisses de congés payés : 4.269 euros,
- point n° 3 : forfait social - assiette - cas général : 89 euros,
- point n° 4 : indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations (préavis, congés payés, non concurrence, congé reclassement ...) : 3.578 euros,
- point n° 5 : avantage en nature véhicule : principe et évaluation - hors cas des constructeurs et concessionnaires : 1.376 euros,
- point n° 6 : réduction générale des cotisations : rémunération brute - heures d'équivalence - transport : fixation forfaitaire : 237.142 euros,
- point n° 7 : avantage en nature outils issus des nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC) : 218 euros,
- point n° 8 : prise en charge par l'employeur de dépense personnelle du salarié : 107 euros.
Par courrier recommandé du 2 février 2017, la SAS [8] a contesté les chefs de redressement n° 1, 2 et 6.
En réponse aux observations de la SAS [8], l'URSSAF par courrier du 19 juin 2017, a annulé le chef de redressement n° 1, ramené le chef de redressement n° 2 à la somme de 1.950 euros, et maintenu le chef de redressement n° 6.
Le 17 octobre 2017, l'URSSAF [Adresse 6] a mis en demeure la SAS [8] de lui régler, ensuite de ce contrôle, la somme de 290.483 euros correspondant à 244.461 euros de cotisations et 46.022 de majorations de retard.
Par courrier du 30 octobre 2017, la SAS [8] a saisi la Commission de recours amiable en contestation de cette mise en demeure.
Par requête du 8 février 2018, la SAS [8] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable.
Le 28 novembre 2018, la Commission de recours amiable a rejeté le recours de la SAS [8], laquelle a ainsi complété son recours contentieux devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, contestant cette fois le rejet explicite de son recours.
Après ordonnance de caducité en date du 21 mai 2021, l'affaire a été remise au rôle le 30 juin 2022 et par jugement du 09 novembre 2023 mentionnant le relevé de caducité, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, désormais compétent pour statuer sur ce litige, a :
- annulé le point n°6 du redressement totalisant la somme de 237.142 euros de cotisations, avec toutes conséquences sur la mise en demeure du 17 octobre 2017 et sur le montant des majorations de retard,
- renvoyé les parties devant l'Urssaf pour chiffrer le montant des sommes à restituer à la SAS [8],
- condamné l'Urssaf à restituer ladite somme, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2018,
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