5e chambre Pole social, 30 janvier 2025 — 23/03392

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/03392 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7NX

CRL/DO

POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 10]

12 octobre 2023

RG :19/01731

[N]

C/

S.A.S.U. [18]

[14]

Société [22]

Grosse délivrée le 30 JANVIER 2025 à :

- Me GAULT

- Me MEISSONNIER-CAYEZ

- [15]

- Me DE ANGELIS

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 30 JANVIER 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 10] en date du 12 Octobre 2023, N°19/01731

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Janvier 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [Z] [N]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE - GAULT ASSOCIES, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉES :

S.A.S.U. [18]

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentée par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de NIMES

[14]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par M. [R] en vertu d'un pouvoir spécial

Société [22]

[Adresse 13]

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 30 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 21 février 2019, la SASU [18] a adressé à la [12] une déclaration d'accident du travail concernant sa préposée, Mme [Z] [N], salariée depuis le 06 septembre 2017 en qualité d'assistante de direction, accident décrit en ces termes : 'en poussant le portail d'entrée, le portail est tombé sur la victime. La victime est tombée sur le dos et sur le côté gauche. Le portail est tombé sur le pied droit de la victime et le genou gauche. En tombant, la victime s'est fait mal au dos.' Le certificat médical initial établi le 19 février 2019 par un médecin du centre hospitalier d'[Localité 10] mentionne ' contusions pied droit, genou gauche et contractures des muscles paravertébraux'.

L'accident a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la [12] et Mme [Z] [N] a été déclarée consolidée de ses lésions le 1er janvier 2021, avec un taux d'incapacité permanente partielle de 3% au motif que ' les séquelles fonctionnelles sont évaluées selon le barème UCANSS livre IV du code de la sécurité sociale pour limitation légère du rachis dorso-lombaire - le reste de l'examen est jugé subnormal, sans état antérieur'.

Par requête en date du 23 décembre 2019, Mme [Z] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon afin de voir reconnaître la faute inexcusable de la SASU [18] comme étant à l'origine de son accident du travail.

Par jugement du 12 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :

- dit que la SAS [18] n'a commis aucune faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail de Mme [N] survenu le 19 février 2019,

- débouté Mme [N] de toutes ses demandes,

- débouté la SAS [18] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- mis hors de cause la société [21], assureur de la SAS [18],

- l'a déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclaré le présent jugement opposable à la [11],

- condamné Mme [N] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).

Par acte du 27 octobre 2023, Mme [Z] [N] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 23 03392, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 19 novembre 2024.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, Mme [Z] [N] demande à la cour de :

- la recevoir en son appel,

- le juger recevable en la forme et bien fondé au fond,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la société [18] n'avait commis aucune faute inexcusable à l'origine de son accident du travaille 19.02.2019 et l'a déboutée de sa demande en expertise avant dire droit et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Et statuant à nouveau des chefs critiqués,

- jug