1ère chambre, 30 janvier 2025 — 23/03241
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03241 - N°Portalis DBVH-V-B7H-I7A4
AG
TJ DE [Localité 8]
07 septembre 2023
RG:22/01748
[C]
C/
GROUPAMA MEDITERRANEE
CPAM DE VAUCLUSE
Copie exécutoire délivrée
le 30 janvier 2025
à :
Me Louis-Alain Lemaire
Me Florence Rochelemagne
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Carpentras en date du 07 septembre 2023, N°22/01748
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
M. [S] [C]
né le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Louis-Alain Lemaire, plaidant/postulant, avocat au barreau d'Avignon
INTIMÉES :
La société GROUPAMA MEDITERRANEE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Florence Rochelemagne de la Selarl Rochelemagne-Gregori-Huc.Beauchamps, plaidante/postulante, avocate au barreau d'Avignon
La CPAM de Vaucluse, prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 5]
[Localité 6]
assignée à personne le 20.12.2023
sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 30 janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 19 janvier 2015, M. [S] [C], circulant à motocyclette, est entré en collision avec un véhicule assuré auprès de la société Groupama Méditerranée.
Le 15 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Carpentras a ordonné une expertise confiée au Dr [T] qui a rendu son rapport définitif le 8 mai 2022.
Par acte du 5 décembre 2022, M. [S] [C] a assigné la société Groupama Méditerranée aux fins d'indemnisation de son préjudice et a appelé en cause la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse devant le tribunal judiciaire de Carpentras qui par jugement réputé contradictoire du 7 septembre 2023 :
- a dit que la victime a commis une faute limitant son droit à indemnisation à hauteur de 20 %,
- a condamné la société Groupama Méditerranée, en deniers ou en quittances valables et application faite du coefficient de réduction précité, à lui verser les sommes de :
- 3 595,92 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 2 448 euros au titre de l'assistance tierce personne,
- 17 820 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 12 800 euros au titre des souffrances endurées,
- 960 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 2 400 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
- l'a condamnée aux dépens, incluant le coût de l'expertise ordonnée en référé,
- l'a condamnée à verser à M. [S] [C] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- a rejeté le surplus des demandes des parties.
M. [S] [C] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 octobre 2023.
Par ordonnance du 6 septembre 2024, la procédure a été clôturée le 5 décembre 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 19 décembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 16 janvier 2024, M. [S] [C] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il
- a limité son droit à réparation à hauteur de 20%,
- l'a débouté de sa demande d'indemnisation de l'incidence professionnelle
- de le confirmer pour le surplus sauf à écarter la limitation de son droit à indemnisation,
Statuant à nouveau,
- de dire que son droit à indemnisation est entier
- de condamner la société Groupama Méditerranée à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l'indemnisation de l'incidence professionnelle,
- de la condamner à lui payer les sommes de
- 4 494,90 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 3 060 euros au titre de la tierce personne,
- 22 275 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 14 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 1 200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 3 000 euros au titre du préjudice esthétiq