1ère chambre, 30 janvier 2025 — 23/03241

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/03241 - N°Portalis DBVH-V-B7H-I7A4

AG

TJ DE [Localité 8]

07 septembre 2023

RG:22/01748

[C]

C/

GROUPAMA MEDITERRANEE

CPAM DE VAUCLUSE

Copie exécutoire délivrée

le 30 janvier 2025

à :

Me Louis-Alain Lemaire

Me Florence Rochelemagne

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 30 JANVIER 2025

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Carpentras en date du 07 septembre 2023, N°22/01748

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre

Mme Alexandra Berger, conseillère

Mme Audrey Gentilini, conseillère

GREFFIER :

Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

M. [S] [C]

né le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 12]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représenté par Me Louis-Alain Lemaire, plaidant/postulant, avocat au barreau d'Avignon

INTIMÉES :

La société GROUPAMA MEDITERRANEE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Florence Rochelemagne de la Selarl Rochelemagne-Gregori-Huc.Beauchamps, plaidante/postulante, avocate au barreau d'Avignon

La CPAM de Vaucluse, prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité

[Adresse 5]

[Localité 6]

assignée à personne le 20.12.2023

sans avocat constitué

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 30 janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 19 janvier 2015, M. [S] [C], circulant à motocyclette, est entré en collision avec un véhicule assuré auprès de la société Groupama Méditerranée.

Le 15 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Carpentras a ordonné une expertise confiée au Dr [T] qui a rendu son rapport définitif le 8 mai 2022.

Par acte du 5 décembre 2022, M. [S] [C] a assigné la société Groupama Méditerranée aux fins d'indemnisation de son préjudice et a appelé en cause la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse devant le tribunal judiciaire de Carpentras qui par jugement réputé contradictoire du 7 septembre 2023 :

- a dit que la victime a commis une faute limitant son droit à indemnisation à hauteur de 20 %,

- a condamné la société Groupama Méditerranée, en deniers ou en quittances valables et application faite du coefficient de réduction précité, à lui verser les sommes de :

- 3 595,92 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

- 2 448 euros au titre de l'assistance tierce personne,

- 17 820 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

- 12 800 euros au titre des souffrances endurées,

- 960 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

- 2 400 euros au titre du préjudice esthétique définitif,

- l'a condamnée aux dépens, incluant le coût de l'expertise ordonnée en référé,

- l'a condamnée à verser à M. [S] [C] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- a rejeté le surplus des demandes des parties.

M. [S] [C] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 octobre 2023.

Par ordonnance du 6 septembre 2024, la procédure a été clôturée le 5 décembre 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 19 décembre 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS

Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 16 janvier 2024, M. [S] [C] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il

- a limité son droit à réparation à hauteur de 20%,

- l'a débouté de sa demande d'indemnisation de l'incidence professionnelle

- de le confirmer pour le surplus sauf à écarter la limitation de son droit à indemnisation,

Statuant à nouveau,

- de dire que son droit à indemnisation est entier

- de condamner la société Groupama Méditerranée à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l'indemnisation de l'incidence professionnelle,

- de la condamner à lui payer les sommes de

- 4 494,90 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

- 3 060 euros au titre de la tierce personne,

- 22 275 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

- 14 000 euros au titre des souffrances endurées,

- 1 200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

- 3 000 euros au titre du préjudice esthétiq