5e chambre Pole social, 30 janvier 2025 — 23/03239

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/03239 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7AZ

CRL/DO

POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON

27 septembre 2023

RG :19/01724

S.A.R.L. [12] SARL

C/

[B]

Grosse délivrée le 30 JANVIER 2025 à :

- Me ABDOU

- Me BLANCHARD

- CPAM VAUCLUSE

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 30 JANVIER 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 27 Septembre 2023, N°19/01724

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Janvier 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.R.L. [12] SARL

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

Monsieur [T] [B]

né le 16 Juillet 1974 à [Localité 11] (ALGERIE)

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 6]

Représenté par Me Marie BLANCHARD, avocat au barreau de CARPENTRAS

CPAM DE VAUCLUSE

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par M. [R] en vertu d'un pouvoir spécial

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 30 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 6 janvier 2012, la SARL [12] a adressé à la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse une déclaration d'accident du travail concernant son préposé, M. [T] [B] salarié depuis le 13 août 2010 en qualité d'agent de sécurité qualifié, accident ainsi décrit : 'M. [T] [B] déclare 'à la demande de M. [J], responsable [8], j'ai mis du scotch pour fixer le tapis à l'entrée du site afin que personne ne tombe et je me suis coupé avec l'antidérapant.' Le certificat médical initial, établi le 6 janvier 2012 par le Dr [M] [K], médecin généraliste, mentionne : 'traumatisme de la main droite.'

L'accident a été pris en charge par la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse au titre de la législation relative aux risques professionnels et M. [T] [B] a été déclaré consolidé de ses blessures à compter du 2 décembre 2015.

Par notification du 24 mai 2016, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Vaucluse a alloué à M. [T] [B] un taux d'incapacité permanente de 25% en raison de ' séquelles d'un traumatisme par plaie de la main droite, compliqué d'une algoneuropdystrophie du membre supérieur droit : persistance de douleurs neuropathiques chroniques de la main dominante nécessitant une thérapeutique documentée prescrite par le centre antidouleur associée à une impotence du membre supérieur dominant mais sans trouble neurologique et amyotrophies objectivées'.

Sur recours de M. [T] [B], ce taux a été augmenté à hauteur de 32%, soit 25% de taux médical d'incapacité permanente partielle majoré d'un coefficient socioprofessionnel de 7%, par jugement du 19 avril 2017 du tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille, confirmé par la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail du 10 novembre 2020.

Sur recours de la SARL [12], ce taux a été abaissé à 15% par jugement du 07 février 2017 du tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris en date du 7 février 2017.

Après échec de la tentative de conciliation aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur constatée par procès verbal de carence établie par la Caisse Primaire d'assurance maladie de Vaucluse en date du 19 janvier 2018, M. [T] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, par requête reçue le 23 décembre 2019, aux mêmes fins.

Par jugement du 27 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :

- dit que l'accident du travail dont M. [T] [B] a été victime le 5 janvier 2012 a pour origine la faute inexcusable de la SARL [12],

- fixé à son taux maximum la majoration de la rente de M. [T] [B] au titre de son accident du travail survenu le 5 janvier 2012, laquelle suivra l'évolution de son taux d'incapacité permanente partielle,

- limité l'action récursoire de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Vaucluse à l'encontre de la société [12], en la matière, au taux d'IPP de 15%,

Avant dire droit, sur la réparation des préjudices de M. [T] [B] non couverts par le Liv