1ère chambre, 30 janvier 2025 — 23/03157
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03157 - N°Portalis DBVH-V-B7H-I62I
AG
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AVIGNON
28 août 2023
RG:22/00288
[M]
C/
Compagnie d'assurance MATMUT [Localité 12]
Copie exécutoire délivrée
le 30 janvier 2025
à :
Me Laïla Najjari,
Me Lionel Fouquet
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 28 août 2023, N°22/00288
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
INTIMÉE A TITRE INCIDENT
Mme [H] [M]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 9] (Maroc)
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Laïla Najjari, plaidante/postulante, avocate au barreau de Carpentras
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n° C301892023007757 du 21/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 11])
INTIMÉE :
APPELANTE A TITRE INCIDENT
La société MATMUT [Localité 12], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Lionel Fouquet de la Selarl Pyxis Avocats, plaidant/postulant, avocat au barreau de Carpentras
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 30 janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [H] [M] a acheté à son père [W] un véhicule d'occasion Chevrolet modèle Captiva, immatriculé [Immatriculation 10] selon déclaration de cession enregistrée le 7 juin 2019.
Le 12 septembre 2019, elle a assuré son véhicule auprès de la société MatMut.
Le 15 juillet 2020, elle a déposé plainte après que son véhicule a été incendié dans la nuit précédente et déclaré le sinistre à son assureur le même jour.
L'expert mandaté par celui-ci a déposé son rapport le 22 juillet 2020, fixant à 12 000 euros la valeur du véhicule détruit.
Par acte du 21 janvier 2022, Mme [M] a assigné la société MatMut aux fins d'obtenir sa condamnation à lui régler la somme de 12 000 euros au titre de l'indemnisation de son sinistre ainsi que la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts devant le tribunal judiciaire d'Avignon qui par jugement contradictoire du 28 août 2023
- a rejeté les demandes principales liées
- à l'indemnisation du sinistre survenu dans la nuit du 14 au 15 juillet 2020,
- à l'indemnisation du retard d'exécution ;
- a rejeté les demandes reconventionnelles liées
- à l'indemnisation de la mauvaise foi contractuelle ;
- à l'indemnisation de la procédure abusive ;
- a condamné Mme [H] [M] à régler à la compagnie d'assurance mutuelle MatMut la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- l'a condamnée aux entiers dépens,
- a rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Mme [M] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 octobre 2023,
Par ordonnance du 6 septembre 2024, la procédure a été clôturée le 5 décembre 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 19 décembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 29 novembre 2024, Mme [M] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau
A titre principal
- de juger réputé non écrit l'article 32-2 du contrat d'assurance,
A titre subsidiaire
- de constater qu'elle a satisfait à ses obligations contractuelles,
En tout état de cause
- de condamner la société Matmut à lui payer les sommes de
- 12 000 euros au titre de la valeur du véhicule,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- de débouter la société Matmut de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,
- de condamner la société Matmut à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 18 mars 2024, la société Matmut demande à la cour :
- de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle liée à l'inde