1ère chambre, 30 janvier 2025 — 23/03080

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/03080 - N°Portalis DBVH-V-B7H-I6TI

AG

TRIBUNAL DE PROXIMITE D'ANNONAY

29 août 2023

RG:23-000117

SAS LEASECOM

C/

[G]

Copie exécutoire délivrée

le 30 janvier 2025

à :

Me Pascale Comte

Me Elsa [S]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 30 JANVIER 2025

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de proximité d'Annonay en date du 29 août 2023, N°23-000117

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre

Mme Alexandra Berger, conseillère

Mme Audrey Gentilini, conseillère

GREFFIER :

Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

La Sas LEASECOM, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Pascale Comte de la Scp AKCIO BDCC Avocats, postulante, avocate au barreau de Nîmes

Représentée par Me Carolina Cuturi-Ortega de la Scp Joly Cuturi Wojas Reynet- Dynamis Avocats, plaidante, avocate au barreau de Bordeaux

INTIMÉ :

M. [N] [G]

né le 23 août 1962 à [Localité 6] (57)

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Elsa Tollis de la Selarl Tollis, plaidante/postulante, avocate au barreau d'Ardèche

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n° C30189-2023-008177 du 05/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 30 janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 3 décembre 2015, M. [N] [G] a conclu avec la société Cometik un contrat de licence d'exploitation d'un site internet pour une durée de 48 mois à compter du 1er mars 2016, moyennant un loyer mensuel de 240 euros TTC.

La société Cometik, fournisseur, a cédé ses droits à la société Leasecom qui par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 juin 2020, a mis en demeure M. [G] de régler les loyers impayés du 1er mai 2017 au 1er novembre 2018.

Cette mise en demeure a été réitérée le 10 mai 2021.

Les deux courriers sont revenus à l'expéditeur avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse indiquée'.

Sur requête en injonction de payer et par ordonnance du 18 juin 2021 le tribunal de proximité d'Annonay a enjoint à M. [G] de payer à cette société la somme de 7 440 euros au titre du principal avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2021.

M. [G] a formé opposition à cette ordonnance le 22 décembre 2021 et par jugement contradictoire du 29 août 2023 le tribunal de proximité

d'[Localité 5]

- a déclaré la société Leasecom prescrite dans ses demandes,

- l'a condamnée à payer à l'opposant la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile, distraction faite au profit de la Selarl [S],

- l'a condamnée aux dépens de l'instance avec application des règles de l'aide juridictionnelle,

- a rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

La société Leasecom a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 2 octobre 2023.

Par ordonnance du 6 septembre 2024, la procédure a été clôturée le 5 décembre 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 19 décembre 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS

Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 22 novembre 2024, la société Leasecom demande à la cour :

- d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

- de débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

Statuant à nouveau,

- de constater la résiliation du contrat de licence d'exploitation au 1er juillet 2020,

- de condamner M. [G] au paiement de la somme de 7 530 euros, arrêtée au 1er juillet 2020, outre intérêts au taux légal multiplié par trois, décomposé comme suit :

- 4 560 euros TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation,

- 2 970 euros au titre de l'indemnité de résiliation, à savoir les loyers à échoirs HT (2 700 euros) et la pénalité (270 euros),

- de le condamner à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

L'appelante soutient

- que les dispositions du code de la consommation sont inapplicables au litige, l'intimé ayant conclu le contrat de location du site internet dans le cad