1ère chambre, 30 janvier 2025 — 23/02877
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02877 - N°Portalis DBVH-V-B7H-I57R
ID
TJ D'[Localité 15]-EN-
PROVENCE
19 mars 2020
RG:16/06317
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
[A]
[A]
[A]
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[A]
[A]
[A]
[A]
[Z]
Copie exécutoire délivrée
le 30 janvier 2025
à :
Me Emmanuelle Vajou
Me Magali Chatelain
Me Philippe Pericchi
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en date du 19 mars 2020, N°16/06317
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
La Sa AXA FRANCE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité
[Adresse 10]
[Localité 13]
Représentée par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl Lx Nimes, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉS :
M. [K] [A]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 17] (Maroc)
Mme [J] [A]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 19] (Maroc)
Mme [X] [A]
née le [Date naissance 1] 1929 à [Localité 17] (Maroc)
Mme [V] [A]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 18] (Maroc)
Mme [F] [A]
née le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 18] (Maroc)
Mme [P] [A]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 18] (Maroc)
Mme [S] [A]
née le [Date naissance 8] 1979 à [Localité 18] (Maroc)
Mme [W] [A]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 20] (Maroc)AZA MAROC
Ayant tous élu domicile chez Me Salima GOMRI
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentés par Me Magali Chatelain de la Scp Chatelain Gutierrez, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentés par Me Salima Gomri, plaidante, avocate au barreau de Marseille
M. [T] [Z]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe Pericchi de la Selarl Avouepericchi, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représenté par Me Philippe Ramon, plaidant, avocat au barreau de Tarascon
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 30 janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le [Date décès 9] 2015, à [Localité 14] (Maroc), un véhicule immatriculé en France propriété de M. [T] [Z], assuré auprès de la société AXA France lARD et conduit par M. [E] [Z], a été impliqué dans un accident avec un véhicule immatriculé au Maroc.
M. [D] [A], passager du premier véhicule, est décédé des suites de ses blessures.
MM. et Mmes [K] [A], [J] [A], [M] [O] épouse [A], [F] [A], [V] [A], [P] [A], [S] [A] et [W] [A] ont assigné M. [T] [Z] et la société AXA France IARD en indemnisation de leurs préjudices devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence qui par jugement réputé contradictoire du 19 mars 2020 :
- a dit
- que la loi marocaine s'applique au régime des responsabilités encourues du fait de l'accident survenu le [Date décès 9] 2015, sur la RN n°8 reliant [Localité 14] à [Localité 16] impliquant le véhicule Mercedes 200 immatriculé en France sous le numéro [Immatriculation 12] conduit par [E] [Z] fils de M. [T] [Z] assuré auprès de la Sa Axa France Iard, et le véhicule Mercedes 310 immatriculé au Maroc sous le numéro 69264 A 50,
- que dans les rapports entre la Sa Axa France Iard et M. [T] [Z] son assuré les clauses du contrat n°5110556104 sont soumises au droit français,
- a fixé à la somme de 40 000 euros la réparation du préjudice né de la souffrance morale et physique de M. [D] [A] ;
- a condamné in solidum la société AXA France IARD et M. [T] [Z] à payer cette somme à M. et Mme [K] [A] et [J] [C] épouse [A],
- a fixé la réparation du préjudice d'affection
- de M. [K] [A] et Mme [J] [C] épouse [A] à 30 000 euros
- de [W], [V], [P] et [S] [A] à 6 000 euros
- de Mme [M] [L] épouse [A] à 7 000 euros
- a condamné in solidum la société AXA France IARD et M. [T] [Z] à payer lesdites sommes
- a dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal sur le montant de l'indemnité à compter du 26 septembre 2016 date de l'assignation avec capitalisation en application des dispositions des articles 1231-6 et 1343-2 du code civil,
- a débouté les consorts [A] de leur demande tendant au double