1ère chambre, 30 janvier 2025 — 23/02877

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/02877 - N°Portalis DBVH-V-B7H-I57R

ID

TJ D'[Localité 15]-EN-

PROVENCE

19 mars 2020

RG:16/06317

S.A. AXA FRANCE IARD

C/

[A]

[A]

[A]

[A]

[A]

[A]

[A]

[A]

[Z]

Copie exécutoire délivrée

le 30 janvier 2025

à :

Me Emmanuelle Vajou

Me Magali Chatelain

Me Philippe Pericchi

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 30 JANVIER 2025

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en date du 19 mars 2020, N°16/06317

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre

Mme Alexandra Berger, conseillère

Mme Audrey Gentilini, conseillère

GREFFIER :

Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

La Sa AXA FRANCE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité

[Adresse 10]

[Localité 13]

Représentée par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl Lx Nimes, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes

INTIMÉS :

M. [K] [A]

né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 17] (Maroc)

Mme [J] [A]

née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 19] (Maroc)

Mme [X] [A]

née le [Date naissance 1] 1929 à [Localité 17] (Maroc)

Mme [V] [A]

née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 18] (Maroc)

Mme [F] [A]

née le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 18] (Maroc)

Mme [P] [A]

née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 18] (Maroc)

Mme [S] [A]

née le [Date naissance 8] 1979 à [Localité 18] (Maroc)

Mme [W] [A]

née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 20] (Maroc)AZA MAROC

Ayant tous élu domicile chez Me Salima GOMRI

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentés par Me Magali Chatelain de la Scp Chatelain Gutierrez, postulante, avocate au barreau de Nîmes

Représentés par Me Salima Gomri, plaidante, avocate au barreau de Marseille

M. [T] [Z]

[Adresse 11]

[Localité 4]

Représenté par Me Philippe Pericchi de la Selarl Avouepericchi, postulant, avocat au barreau de Nîmes

Représenté par Me Philippe Ramon, plaidant, avocat au barreau de Tarascon

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 30 janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le [Date décès 9] 2015, à [Localité 14] (Maroc), un véhicule immatriculé en France propriété de M. [T] [Z], assuré auprès de la société AXA France lARD et conduit par M. [E] [Z], a été impliqué dans un accident avec un véhicule immatriculé au Maroc.

M. [D] [A], passager du premier véhicule, est décédé des suites de ses blessures.

MM. et Mmes [K] [A], [J] [A], [M] [O] épouse [A], [F] [A], [V] [A], [P] [A], [S] [A] et [W] [A] ont assigné M. [T] [Z] et la société AXA France IARD en indemnisation de leurs préjudices devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence qui par jugement réputé contradictoire du 19 mars 2020 :

- a dit

- que la loi marocaine s'applique au régime des responsabilités encourues du fait de l'accident survenu le [Date décès 9] 2015, sur la RN n°8 reliant [Localité 14] à [Localité 16] impliquant le véhicule Mercedes 200 immatriculé en France sous le numéro [Immatriculation 12] conduit par [E] [Z] fils de M. [T] [Z] assuré auprès de la Sa Axa France Iard, et le véhicule Mercedes 310 immatriculé au Maroc sous le numéro 69264 A 50,

- que dans les rapports entre la Sa Axa France Iard et M. [T] [Z] son assuré les clauses du contrat n°5110556104 sont soumises au droit français,

- a fixé à la somme de 40 000 euros la réparation du préjudice né de la souffrance morale et physique de M. [D] [A] ;

- a condamné in solidum la société AXA France IARD et M. [T] [Z] à payer cette somme à M. et Mme [K] [A] et [J] [C] épouse [A],

- a fixé la réparation du préjudice d'affection

- de M. [K] [A] et Mme [J] [C] épouse [A] à 30 000 euros

- de [W], [V], [P] et [S] [A] à 6 000 euros

- de Mme [M] [L] épouse [A] à 7 000 euros

- a condamné in solidum la société AXA France IARD et M. [T] [Z] à payer lesdites sommes

- a dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal sur le montant de l'indemnité à compter du 26 septembre 2016 date de l'assignation avec capitalisation en application des dispositions des articles 1231-6 et 1343-2 du code civil,

- a débouté les consorts [A] de leur demande tendant au double